Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de Ciboure n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A relative à l’extension d’une toiture d’une maison en vue de l’édification d’un abri de jardin ;
2°) la démolition de cet abri de jardin et la remise en état du mur sur lequel il s’appuie ;
3°) le versement d’une somme à titre de dommages-intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Par arrêté du 7 juin 2023, le maire de Ciboure n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A relative à l’extension d’une toiture d’une maison en vue de l’édification d’un abri de jardin. Si M. B soutient que contrairement à ce qu’a déclaré le pétitionnaire, cet abri de jardin repose non pas sur un mur mitoyen, mais sur un mur dont il est seul propriétaire, cette décision a été délivrée sous réserve des droits des tiers. Ce moyen est donc inopérant. Par ailleurs, M. B n’a pas présenté d’autre mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à l’encontre de l’arrêté attaqué au plus tard le 26 mai 2025, date d’enregistrement de la requête. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B a déposé une demande préalable auprès de l’administration. Dès lors, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. B sont également irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2501494
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