Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2308087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. E… B…, représenté par Me Rochat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux filles D… et A… ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer un certificat de résidence à son épouse et à leurs deux filles, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions de la naissance d’une décision implicite de refus de sa demande, ni des voies et délais de recours ;
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et administration, alors qu’il justifie avoir sollicité de la préfecture une demande de renseignement équivalent à une demande de communication de motifs le 19 avril 2022 ;
— le refus méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu du logement et des ressources dont il justifie ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive compte tenu de la notification le 26 août 2022 d’une décision expresse de refus, et de l’écoulement d’un délai de plus d’un an entre la naissance de la décision implicite et le dépôt de la requête ;
— la demande de regroupement familial est caduque pour les deux filles, désormais majeures ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1971, est présent depuis 2008 en France et est titulaire d’une carte de résident de dix ans. Le 6 août 2021, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux filles. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de l’Isère le 6 février 2021. Par une décision du 26 août 2022, produite en défense, le préfet a expressément rejeté cette demande. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette seconde décision qui ne revêt pas un caractère purement confirmatif dès lors que la décision implicite n’avait pas acquis un caractère définitif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 août 2022 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 août 2022 mentionne les dispositions applicables et les considérations de fait qui motivent le refus opposé à la demande formulée par M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (…) ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B…, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le motif tiré de ce que le logement de l’intéressé n’était pas conforme à la législation en vigueur au motif que celui-ci faisait l’objet d’une mesure d’expulsion pour loyers impayés. Or le requérant, par les seules pièces qu’il produit, et sans contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, n’établit pas occuper régulièrement le logement dont il se prévaut à l’appui de sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, qui déclare résider en France depuis 2008, fait notamment état de son union en 1995 avec Mme C… F… et de la naissance de trois enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a sollicité leur regroupement familial pour la première fois qu’en 2021. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune considération particulière de nature à démontrer que le refus de la mesure sollicitée, au regard des buts qu’il poursuit, porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Pareillement, M. B… ne soutient ni même n’allègue être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine avec son épouse et ses trois enfants, ni ne démontre être isolé en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, si le préfet est en droit de rejeter la demande de regroupement familial dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, cette autorité dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par les stipulations de l’accord franco-algérien ou les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le cas où le demandeur se prévaut de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires. En l’espèce, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, lequel nécessiterait la présence de sa famille à ses côtés. Toutefois, à supposer que le préfet ait eu connaissance de la pathologie de M. B…, constituée par une lombalgie suite à un effort, ce dernier n’établit ni la gravité de son état de santé, ni la nécessité de la présence à ses côtés de son épouse et de ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste et les conclusions en annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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