Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2308087
TA Grenoble
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision du préfet mentionnait les dispositions applicables et les considérations de fait motivant le refus, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi qu'il occupait régulièrement le logement, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas démontré que le refus porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi la gravité de son état de santé ni la nécessité de la présence de sa famille, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2308087
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2308087
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2308087