Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2506916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2025 et le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le mois, procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à tout le mois, procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Segonds substituant Me Berdugo, représentant M. B….
Le préfet n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1976, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco algérien susvisé, notamment celles du 5) de son article 6, au regard desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle du requérant, notamment la date alléguée de son entrée en France, le caractère irrégulier du séjour de sa femme sur le territoire français, la présence de membres de sa famille en Algérie ainsi que la promesse d’embauche et les fiches de paie pour la période 2018 à 2020 qu’il a produites à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il indique que le requérant ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni d’une insertion forte dans la société française et que sa situation n’est pas telle qu’il puisse prétendre à une admission au séjour en application de l’accord franco-algérien ou à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Dans ces conditions, cet arrêté, qui n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code sur le fondement desquelles elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder, effectivement, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En particulier, si M. B… produit la première page d’une lettre du 26 octobre 2022 émanant de son conseil relative à une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, la seule mention « par dépôt au guichet et courriel » apposée sur ce document, ne permet pas , en l’absence tout élément de nature à établir la preuve de la réception dudit courrier par l’administration, de regarder le requérant comme établissant qu’il aurait effectivement présenté une demande de certificat de résidence au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, notamment au regard de ces stipulations de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… n’apporte pas la preuve qu’il aurait sollicité la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu examiner d’office la demande de titre de séjour de l’intéressé au regard de ces mêmes stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inapplicable aux ressortissants algériens comme il a été dit au point précédent, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, par les pièces qu’il produit pour la période de 2012 à 2015, composées essentiellement de cartes relatives à l’aide médicale d’Etat et d’attestations relatives au chargement d’un forfait Navigo, M. B… ne justifie pas d’une résidence en France de plus de dix ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/ (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Si M. B… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 27 novembre 2011, il ne l’établit pas et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne peut être regardé, par les pièces produites, comme justifiant d’une résidence habituelle en France avant l’année 2016. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, également de nationalité algérienne, entrée en France le 15 octobre 2016, à l’âge de quarante ans, est en situation irrégulière sur le territoire français. La circonstance alléguée par M. B… qu’il ait travaillé de mai 2018 à février 2019 comme agent polyvalent, puis de janvier à mai 2020, comme agent de nettoyage, ne permet pas, compte tenu de la faible durée de son activité salariée, d’établir une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable dans la société française. Enfin, s’il se prévaut de la présence de membres de sa belle-famille sur le territoire français, cette circonstance ne fait obstacle, au regard de la situation de l’intéressé, à ce qu’il poursuive avec son épouse sa vie privée et familiale en Algérie où ils ont vécu tous deux, respectivement, à tout le moins, trente-cinq et quarante ans et où résident encore les membres de leur famille, en particulier les parents du requérant ainsi que ses sept frères et sœurs. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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