Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2601744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme D… C… A…, épouse B…, demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par décision du 14 mai 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence mais qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) ».
Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par décision du 14 mai 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu’elle est « logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux/ logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée/ logement inadapté au handicap du requérant ou d’une personne à sa charge/ logée dans des locaux impropres à l’habitation », le nombre total de personnes à reloger étant de trois personnes. Néanmoins, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités et ayant abouti à ce jour, tandis qu’il n’apparaît pas que la situation de l’intéressée ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… et de sa famille et d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, dont le montant doit être fixé à 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A…, épouse B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour étudiant ·
- Délai
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Renouvellement ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Séjour étudiant ·
- Droit au travail
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Amende ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Inventeur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Échelon ·
- Retraite ·
- Secrétaire ·
- Effet rétroactif ·
- Classe supérieure ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Majorité absolue ·
- Majorité relative ·
- Maire ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Droits fondamentaux ·
- Dispositif ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Affichage ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.