Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2523382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme C, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans se limiter à un réexamen de sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer son emploi de musicienne interprète ; la perte brutale de ses revenus aggrave sa situation de précarité ;
— Il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales :
— le droit de travailler ;
— le droit à une vie privée et familiale normale ;
— le droit à la dignité humaine ;
— la décision portant refus de séjour du 23 mai 2025 prise par le préfet de police est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A, ressortissante sud-coréenne née le 22 juin 1992, a demandé le 1er novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A se prévaut de l’impossibilité d’exercer son emploi de musicienne interprète et en conséquence de la perte brutale de ses revenus qui aggrave sa situation de précarité. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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