Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2303275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A… Gonzalez doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de pension n° B 22 040253 Q concédé par arrêté du 13 juin 2022 avec une date d’effet fixée au 1er août 2022, ensemble la décision du 25 avril 2023 rejetant son recours gracieux en date du 5 avril 2023.
Il soutient qu’il a bénéficié en 2022 d’une promotion au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ; il totalise donc sept mois de fonction dans ce nouveau grade ; aucune information ne lui a été délivrée par l’administration pour l’alerter sur le risque de ne pas bénéficier des effets de sa promotion sur le calcul de sa pension ; la position de l’administration lui est d’autant plus préjudiciable qu’il ne totalise pas le nombre de trimestres minimum, à savoir 165 pour sa tranche d’âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête ne contient aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. Gonzalez ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Gonzalez, secrétaire administratif de classe supérieure, est titulaire de la pension civile de retraite n° B 22 040253 Q concédée par arrêté du 13 juin 2022 avec une date d’effet au 1er août 2022 et liquidée sur l’indice nouveau majoré 461 afférent au 10ème échelon de son grade. Par courriel du 15 avril 2023, M. Gonzalez a sollicité la révision de sa pension afin que soit prise en compte sa promotion au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, 5e échelon, indice nouveau majoré 465, prise par arrêté du 20 septembre 2022 avec effet au 1er janvier 2022. Cette demande a été rejetée par décision du 25 avril 2023. M. Gonzalez demande au tribunal d’annuler le titre de pension du 13 juin 2022 ainsi que la décision du 25 avril 2023 rejetant son recours gracieux en date du 5 avril 2023.
2. Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites :
« I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire./(…) ». Les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir.
3. Il résulte de l’instruction que M. Gonzalez, secrétaire administratif, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2022. Il était alors classé au 10ème échelon du grade de classe supérieure du corps des secrétaires administratif, indice nouveau majoré 461,
échelon et indice sur la base desquels sa pension a été liquidée. Il a été promu au 4ème échelon du grade, secrétaire administratif de classe exceptionnelle par un arrêté en date du 20 septembre 2022, indice majoré 465, à compter du 1er janvier 2022. Si le requérant soutient que dès lors il a obtenu son changement d’échelon à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2022, il détenait bien ce nouvel échelon depuis six mois à la date de son admission à la retraite intervenue le 1er août 2022, il ne peut toutefois être considéré, au sens et pour l’application de l’article L. 15 cité au point précédent, comme ayant effectivement détenu son nouvel échelon depuis au moins six mois avant le 1er août 2022 dès lors que l’avancement de grade et d’échelon dont il a bénéficié ne lui a été
accordé que par arrêté du 20 septembre 2022. La circonstance qu’il n’aurait pas été informé de
l’absence d’effet rétroactif d’une telle mesure pour le calcul de sa pension est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Ainsi et dès lors que l’arrêté du 20 septembre 2022 a été pris postérieurement à son admission à la retraite pour des motifs autres qu’en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de
pouvoir, c’est à bon droit que le service des retraites de l’Etat n’a pas pris en compte ce dernier échelon pour liquider sa pension.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. Gonzalez n’est pas fondé à solliciter la révision de sa pension de retraite. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Gonzalez est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Gonzalez et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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