Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 juil. 2025, n° 2505056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. D B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Caprais-de-Bordeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la MSP Collectif Santé, représentée M. C A pour des travaux d’installation d’un bloc de climatisation ;
2°) d’ordonner que la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux prenne toutes mesures conservatoires pour préserver les droits de l’intéressé jusqu’à la décision du juge du fond.
Il soutient que :
— L’installation d’un moteur de pompe à chaleur a été régularisé par cette déclaration préalable de non opposition ;
— Cette installation, réalisée sans autorisation, est située à 5,5 mètres de la façade de son logement ;
— cette installation engendre non seulement des nuisances sonores mais impacte significativement sa santé, son sommeil et la jouissance normale de son domicile ;
— - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la déclaration préalable a été déposée après la réalisation des travaux ;
* Aucun examen sérieux de l’impact acoustique sur le voisinage n’a été mené
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car cette installation engendre des troubles anormaux de jouissance à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2503650 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Caprais-de-Bordeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la MSP Collectif Santé pour des travaux d’installation d’un bloc de climatisation. Toutefois, d’une part, a l’appui de sa demande de suspension de la décision par laquelle le maire de Saint-Caprais-de-Bordeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée, le requérant doit être regardé comme invoquant une absence d’affichage de cette déclaration préalable voire un affichage tardif au motif allégué que la déclaration préalable a été déposée après la réalisation des travaux laissant entendre que cela ne lui a pas permis d’exercer son droit de recours dans les délais. Cependant, si un défaut d’affichage ou un affichage tardif d’une autorisation d’urbanisme sont susceptibles de différer le point de départ des délais de recours contre cette décision, ils sont sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors qu’ils lui sont nécessairement postérieurs, alors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au moment où elle est prise. Ce premier moyen est ainsi inopérant. D’autre part, il est constant que les travaux sont achevés, selon les écrits du requérant. Dans ces conditions, cet arrêté, qui a pour seul objet d’autoriser la réalisation de travaux soumis à des règles d’urbanisme, ayant été entièrement exécuté avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête et, par suite, irrecevables.
3. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2504630
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