Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 févr. 2026, n° 2600923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation d’instruction ou tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail.
M. A… soutient que :
- il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant au mois de septembre 2025 ; son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 18 décembre 2025 et, depuis cette date, il n’a reçu aucune attestation ni notification ;
- la situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’il est employé en contrat d’alternance au conseil régional du Centre-Val de Loire et que, en l’absence de présentation d’un document valide, son licenciement est imminent ;
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A… expose qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025, mais que cette attestation n’a pas été renouvelée après cette date. Il fait valoir qu’il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il bénéficie d’un contrat d’alternance au conseil régional du Centre-Val de Loire et que son employeur l’a informé de son intention de mettre fin à ce contrat de manière imminente, faute pour lui de justifier de la régularité de son séjour.
4. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que son employeur serait effectivement sur le point de mettre fin à son contrat. Il n’établit d’ailleurs pas plus la réalité du contrat dont il se prévaut en se bornant à produire la première page de l’imprimé Cerfa n° 10103*13, à l’exclusion de la deuxième page de cet imprimé qui comporte normalement les caractéristiques du contrat et de la formation suivie ainsi que la signature de l’employeur et de l’apprenti.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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