Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mars 2026, n° 2506622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er janvier 1996, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 25 mai 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a déposé une demande d’asile dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 avril 2024 notifiée le 15 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile le 23 septembre 2024 pour défaut d’élément sérieux. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A…, qui n’a pas demandé l’aide juridictionnelle, ne peut être admis à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de police de Paris, qui a examiné la situation administrative, personnelle et familiale de M. A… sans être tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas précédé la décision édictée à l’égard de l’intéressé d’un examen réel et sérieux de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis mai 2019 avec sa compagne de nationalité ivoirienne ainsi que leur fils mineur, né le 13 juillet 2024. Il fait également valoir que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant et justifie d’une activité professionnelle en qualité d’aide couvreur pour la société CDS du 1er février au 31 octobre 2023. Toutefois,
M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. En outre, M. A…, sa compagne et son enfant sont tous de nationalité ivoirienne et en situation irrégulière, de sorte que la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de les séparer. Enfin, la famille vit dans un hébergement précaire. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de police n’a pas porté au droit de
M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 18 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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