Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2600489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la Directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur la présente requête au titre de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». L’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui fait mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressé, par remise en main propre, le 15 décembre 2025. Or, la requête de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 21 janvier 2026, soit après expiration du délai de recours contentieux de sept jours. Dès lors, celle-ci est manifestement tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d’une irrecevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Bédouret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. ZOUAD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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