Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 27 mars 2026, n° 2503730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 748,98 euros, émise par Pôle emploi, devenu France Travail, le 4 mars 2025 pour le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de la période du 1er novembre 2024 au 27 novembre 2024.
Il fait valoir qu’il est en plein divorce et risque de se retrouver à la rue du jour au lendemain.
La requête a été communiquée à France Travail qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à connaître de conclusions relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
2. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence Nationale pour l’Emploi et aux Associations pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il en résulte que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution « Pôle emploi » pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé.
3. En l’espèce, le présent litige tend à la contestation d’une créance résultant d’une contrainte émise par Pôle emploi au titre d’un indu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 1er novembre 2024 au 27 novembre 2024. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, un tel litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. B… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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