Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2217259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) de condamner Pôle Emploi, devenu France Travail, à lui verser la somme totale de 12 795 euros en réparation des préjudices subis résultant de la carence fautive de l’organisme dans l’accompagnement et le conseil au titre de la formation au certificat d’aptitude professionnelle de serrurier métallier ;
2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de France Travail est engagée à raison de sa carence fautive dans son accompagnement et son conseil au titre de la formation au certificat d’aptitude professionnelle Serrurier Métallier ;
— cette faute est à l’origine de préjudices se décomposant comme suit : 6 795 euros au titre du préjudice économique, 6 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, France Travail, représenté par IDEO Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— France Travail n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le requérant a manqué de diligence en n’effectuant pas les démarches qui lui incombaient pour percevoir la rémunération demandée au titre de sa formation ;
— la formation ayant été annulée en raison de l’état de santé de M. B, il ne pouvait prétendre à la rémunération alléguée ; dès lors, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices dont il demande la réparation ;
— la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie et le requérant ne justifie pas des montants demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demandeur d’emploi, s’est inscrit, à compter du 15 novembre 2021, à une formation au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de serrurier métallier dispensée par le lycée Claude Nicolas Ledoux des Pavillons-sous-Bois, acceptée par Pôle Emploi, devenu France Travail, dans le cadre de son projet professionnel. Il a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, le 28 juin 2022, de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la carence fautive de cet organisme dans son accompagnement et son conseil pour lui permettre de percevoir la rémunération qui serait attachée à cette formation. Pôle Emploi n’ayant pas donné suite à sa demande d’indemnisation ni à celle de médiation préalable, M. B demande au tribunal de condamner France Travail à lui verser la somme totale de 12 795 euros en réparation des préjudices allégués.
2. Il résulte des articles L. 5411-1, L. 5411-2 du code du travail, relatifs à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, L. 5411-6, L. 5411-6-1, L. 5411-6-2, L. 5411-6-3 et R. 5411-14 du même code, relatifs au projet personnalisé d’accès à l’emploi, et de la convention tripartite pour 2019 à 2022 entre l’Etat, l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic) et Pôle Emploi, qu’il incombe à Pôle emploi, au titre de ses missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi par lesquelles il contribue au service public de l’emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d’emploi pour l’aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d’accès à l’emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l’autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s’est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu’il exprime.
3. Les carences de Pôle emploi, dans l’exercice de ces missions, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité. Il appartient toutefois au juge saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’un demandeur d’emploi soutient avoir subi du fait de ces défaillances de tenir compte, le cas échéant, du comportement de l’intéressé et, en particulier, de la manière dont il a lui-même satisfait aux obligations qui lui incombent.
4. Si M. B soutient que France Travail n’a pas effectué les démarches nécessaires afin qu’il puisse percevoir la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre de la part de la région Île-de-France au titre de la formation citée précédemment, et si France Travail ne conteste pas que l’intéressé pouvait y prétendre, il résulte de l’instruction que lors d’un entretien personnalisé du 28 octobre 2021, l’organisme a informé M. B des étapes et procédures de formation, lui a donné les renseignements relatifs à ses financements, et lui a envoyé les liens utiles à ses démarches et à son projet. En outre, selon la copie d’écran de l’historique des entretiens professionnels dont a bénéficié M. B auprès de France Travail produit en défense, son conseiller a indiqué, le 10 février 2022, que « concernant la prime de 2000 euros, c’est le conseil régional qui assure le paiement pour les demandeurs poursuivant une formation du PRFE non rémunérée par Pôle Emploi » et lui a donné les coordonnées d’une personne de l’académie de Créteil, par ailleurs contactée par téléphone et par mail sur ce point. Cet entretien est postérieur au courrier électronique versé au dossier par le requérant, daté du 4 janvier 2022, par lequel la personne précitée de l’académie de Créteil affirmait qu’il appartenait à Pôle Emploi de « faire les démarches » relative à la « prime ». Par ailleurs, il est constant que M. B a mis fin à sa formation, en n’effectuant pas le stage qui était prévu du 25 avril 2022 au 20 mai 2022. Si M. B soutient que cette fin prématurée est liée à son état de santé et produit un certificat médical daté du 12 avril 2022 attestant que son état de santé psychique ne lui permet pas d’effectuer « une quelconque activité professionnelle ou quelconque formation », il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé serait en lien avec une carence de Pôle Emploi dans l’exercice de ses missions. Ainsi la responsabilité de Pôle Emploi, devenu France Travail, n’est pas engagée. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’organisme au versement d’une indemnité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2217259
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