Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2505978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a interdit, pour une durée de douze mois, de pénétrer et de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l’équipe de football du Stade brestois, assortie d’une obligation de pointage à la brigade de Lesneven lors des rencontres de l’équipe Stade Brestois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— la requête au fond n° 2505977 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport et notamment son article L. 332-16 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Si l’arrêté pris le 7 août 2025 par le préfet du Finistère restreint l’exercice par M. B de sa liberté d’aller et venir et comporte une contrainte pour l’organisation de sa vie privée, il ne ressort pas des éléments invoqués par l’intéressé, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière relative aux effets de cet arrêté autre que sa privation d’accès au stade, que celui-ci porte à sa situation personnelle une atteinte de nature à faire regarder comme justifiée par l’urgence sa demande tendant à ce que son exécution soit suspendue. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 7 août 2025 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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