Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2506219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société A Art et architecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la société A Art et architecture, représenté par Me Guetta, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de la décision d’octroi du concours de la force publique à son expulsion des locaux qu’elle occupe en tant qu’elle porte illégalement atteinte et gravement à l’exercice de ses droits et libertés fondamentales et en ce que la décision ne lui a pas été notifiée ni entreprise à l’issue d’une procédure contradictoire en violation des dispositions des articles L.221-8 du code de justice administrative et des articles L.121-1, L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer la décision d’octroi du concours de la force publique à l’expulsion, ainsi que tous les documents afférents et ce au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai fixé ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la condition d’urgence particulière est remplie :
o du fait de l’imminence de la mise en exécution de la décision qui portera une atteinte grave et irrémédiable à ses libertés fondamentales, laquelle est à jour de ses loyers ;
o dès lors que M. A, son gérant, se trouvera sans activité professionnelle ce qui représente des conséquences graves compréhensibles compte tenu des circonstances liées aux difficultés économiques aggravées par la pandémie de la COVID-19 et notamment de la perte de la clientèle ;
o dès lors que ni la SA RIVP ni l’Etat ne subissent de préjudice du fait qu’elle règle ses loyers et se trouve à jour de ceux-ci ;
— la condition d’atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors que :
o la liberté d’entreprise est atteinte ;
o la décision ne lui a pas été notifiée ;
o elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société A Art et architecture occupe un local sis 8 rue Changarnier à Paris (75012). Elle soutient avoir été convoquée par les services de police au commissariat du douzième arrondissement de Paris pour un rendez-vous reporté au 12 mars 2025 au sujet de son expulsion locative. Par la présente requête, la société A Art et architecture doit être regardée comme demandant, à titre principal, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du préfet de police révélée par la convocation de procéder à son expulsion des locaux qu’elle occupe à Paris (75012) et, à titre secondaire, au juge des référés des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui communiquer ladite décision.
2. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Sur les conclusions principales tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y a à statuer sur sa demande, la société A Art et architecture soutient, d’une part, que son expulsion des locaux qu’elle occupe est imminente du fait de sa convocation le 12 mars 2025 par le commissariat du douzième arrondissement de Paris, d’autre part, que M. A, son gérant, se trouvera sans activité professionnelle ce qui représente des conséquences graves compréhensibles compte tenu des circonstances liées aux difficultés économiques aggravées par la pandémie de la COVID-19 et notamment de la perte de la clientèle et, enfin, que ni la RIVP ni l’Etat ne subissent de préjudice du fait qu’elle règle ses loyers et se trouve à jour de ceux-ci.
6. Toutefois, en premier lieu, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société A Art et architecture serait convoquée le 12 mars prochain au commissariat du douzième arrondissement de Paris dès lors que la pièce versée au dossier qui matérialise cette convocation fait état d’une date au vendredi 28 février 2025 avec une mention marginale manuscrite indiquant la date du « 13 mars 2025 ». En tout état de cause, à supposer même que la société soit convoquée le 13 mars 2025, une telle date ne permet pas de justifier l’intervention dans un délai de quarante-huit heures du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, l’urgence particulière telle que requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie.
7. En deuxième lieu, d’une part, la société ne donne aucune indication sur la nature de son activité, les conditions de son exploitation, et notamment la taille du local qu’elle occupe, les éventuels salariés qui sont employés ainsi que le matériel nécessaire à son exploitation. D’autre part, elle ne fournit aucun élément précis sur sa situation financière. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant que son exploitation ne pourrait se poursuivre dans un autre local. Par suite, en admettant même que l’urgence particulière ait été caractérisée, la société n’établit pas que l’atteinte à sa liberté d’exploiter son entreprise serait grave.
8. En troisième lieu, si la société soutient qu’elle a réglé l’ensemble de ses loyers et que ni l’Etat, ni la RIVP n’ont de préjudice, elle n’établit en tout état de cause pas ce règlement par les pièces produites.
9. En quatrième lieu, les éventuelles conséquences dommageables de la mesure d’expulsion sur la situation professionnelle du gérant de la société sont, comme telles, insusceptibles de caractériser une atteinte aux libertés dont la société peut se prévaloir.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions secondaires tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
11. Il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du même code. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans un même pourvoi. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de la société A Art et architecture présentées à titre secondaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société A Art et architecture doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A art et architecture est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A art et architecture.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506219/9
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