Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2304159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. K… B… L… B… G…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme H… I…, et de ses deux filles, Mmes C… et J… B… G… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’autoriser le regroupement familial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il perçoit des revenus stables et suffisants ;
- est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour et qu’il réside sur le territoire de façon régulière depuis 1969, de sorte qu’il est en mesure de bénéficier du dispositif du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B… G….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G…, ressortissant tunisien né en 1945 à Ksour Essaf (en Tunisie), titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 décembre 2023, suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 14 juin 2023, a déposé le 10 juin 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme H… I…, et de ses deux filles, C… et J… B… G… et J… B… G…, de nationalité tunisienne. Par une décision en date du 8 novembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande motif pris de l’insuffisance de ses ressources. Par sa requête, M. B… G… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance en cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
3. Par ailleurs, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l’année 2020, soit un montant mensuel net de 1 218,60 euros. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros pour l’année 2021 par le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, soit un montant mensuel net de 1 230,60 euros.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… G…, le préfet du Var s’est fondé sur le caractère insuffisant de ses ressources pour subvenir aux besoins d’un foyer de quatre personnes. Si le requérant soutient qu’il disposait de ressources suffisantes et expose qu’en 2022, il justifiait de revenu mensuel de 1 000 euros, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, les ressources du demandeur doivent être appréciées sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. Ainsi, la demande de regroupement familial ayant été déposée le 10 juin 2021, ses conditions de ressources doivent donc être examinées du 10 juin 2020 au 9 juin 2021. Or, il ressort du relevé détaillé des mensualités de l’assurance retraite Sud-Est, produit par le requérant, qu’il a perçu pour la période courant du mois de juin 2020 au mois de décembre 2020 et pour celle courant du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021, respectivement, une somme mensuelle de 224,98 euros et de 225,87 euros (comprenant sa retraite personnelle, la majoration du minimum contributif et la majoration pour enfants). A… ce dernier produit les relevés détaillés des mensualités de l’assurance retraite Sud-Est qu’il a perçues au titre des années 2022 et 2023, ces documents sont, d’une part, postérieurs à la période de référence, et, d’autre part, incluent l’allocation de solidarité aux personnes âgées, instituée par les dispositions de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, qui est au demeurant expressément exclue, par les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des ressources devant être prises en compte au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, eu égard aux montants minimums exigés cités au point 3, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en s’opposant à la demande de regroupement familial déposée par M. B… G… au bénéfice de son épouse et de leurs deux filles, au motif tiré de l’insuffisance des ressources du demandeur.
5. Aux termes de l’article R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3° ».
6. A supposer que M. B… G… entende soutenir qu’il remplit les critères relatifs à la régularité de son séjour en France conformément aux dispositions prévues à l’article R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne satisfait pas à la condition cumulative relative aux ressources prévues aux dispositions de l’article L. 434-7 du même code, un tel motif justifiant à lui seul légalement la décision contestée, laquelle ne s’est, en tout état de cause, pas fondée sur l’absence de titre de séjour valide.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du préfet du Var du 8 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… G…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K… B… L… B… G… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. E… et Mme F…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. E…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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