Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juin 2025, n° 2505958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans d’un délai de trois mois et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2505957.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté initiant à son encontre une procédure de dessaisissement des armes qu’il détient, M. B se borne à soutenir que cet arrêté porte une atteinte grave, immédiate et irréversible à son droit de propriété dès lors que ses armes vont certainement faire l’objet d’une destruction définitive. Toutefois, eu égard, en particulier, à l’objet même de l’arrêté en cause, les circonstances ainsi alléguées ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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