Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Lemaire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de sa carte de résident, née du silence du préfet le 2 novembre 2025, et la décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident portant la mention « réfugié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte, et, en tout état de cause, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident avec autorisation de travail à la date du 22 octobre 2025, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 19 janvier 2026, une convocation du requérant dans les locaux de la sous-préfecture de Bobigny le jeudi 22 janvier 2026 à 8h45, en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600086 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. C… A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
M. C… A…, ressortissant érythréen né le 1er septembre 1990, était titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement en juin 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision du 23 juillet 2025, le préfet a clôturé sa demande, compte tenu d’une erreur commise par le requérant dans le motif renseigné sur l’ANEF. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. C… A… le 22 janvier 2026 au guichet de la préfecture afin qu’il puisse, de nouveau, déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour permettant de travailler. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. C… A…, qui ne peuvent être regardées comme dirigées contre une décision de refus implicite de renouvellement de sa carte de résident, mais contre une décision de clôture de sa demande, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Lemaire sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lemaire une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Lemaire et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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