Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 sept. 2025, n° 2512317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B A, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un récépissé de séjour, justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français, dans l’attente de la décision définitive sur sa demande.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation d’urgence dès lors que l’expiration imminente de son titre de séjour le 10 septembre 2025 entraînera la perte de ses droits et la placera en situation irrégulière ;
— en vertu de l’article L. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’une demande de renouvellement ouvre droit à la délivrance d’un récépissé permettant de rester en situation régulière jusqu’à la décision de l’administration ;
— l’administration est tenue d’assurer la continuité du service public et de délivrer le récépissé dans un délai raisonnable ;
— l’absence de récépissé constitue une atteinte grave à ses « droits fondamentaux (séjour, emploi, droits sociaux) ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 2000, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 juin 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un récépissé de séjour, justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français, dans l’attente de la décision définitive sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Dans sa requête, Mme A se borne à saisir le juge d’une « demande d’ordonnance en référé conservatoire », sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. Il suit de là que sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans son ensemble par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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