Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2508513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté d’assignation à résidence édicté à son encontre le 28 novembre 2025 par le préfet du Tarn, dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie aux motifs de son impossibilité de poursuivre son emploi et du risque avéré de perdre définitivement le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifeste à la liberté d’aller et de venir dès lors qu’elle le contraint à résider dans le Tarn alors que son domicile personnel se situe dans le département de la Moselle à plus de 900 kilomètres et qu’une obligation de pointage disproportionnée à la gendarmerie de Gaillac lui est imposée ;
- elle porte une atteinte grave, directe, immédiate et manifeste à sa liberté professionnelle au motif qu’il occupe actuellement un emploi de technicien installateur fibre en Moselle dont le contrat de travail est, de facto, rompu ;
- elle porte également une atteinte grave et manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il vit chez sa sœur en Moselle où il a toutes ses attaches personnelles et familiales ;
- cette décision d’assignation à résidence est privée de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée ;
- il ne représente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative aux motifs qu’elle n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Le 5 décembre 2025, le préfet du Tarn a produit un arrêté portant abrogation de l’arrêté attaqué n° 81-2025-213 du 28 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et informées le 5 décembre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 12 avril 1989 à El Hamma en Tunisie, et de nationalité tunisienne, est entré en France le 19 janvier 2024 et y réside depuis chez sa sœur à Thionville. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Moselle du 3 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français notifié le 7 avril 2025. Retenu lors d’un contrôle routier, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Tarn du 28 novembre 2025 portant assignation à résidence dans ce département d’une durée de 45 jours renouvelable, lui interdisant de sortir du département du Tarn, sans autorisation préalable, et lui imposant de se présenter trois jours par semaine à la gendarmerie de Gaillac. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté d’assignation à résidence. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Tarn a abrogé l’arrêté attaqué n° 81-2025-213 du 28 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le préfet du Tarn a abrogé l’arrêté attaqué du 28 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. A…. Ainsi, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité sont devenues sans objet. Par suite, n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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