Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2206153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée sous le numéro 2206153, le 12 mai 2022, la Société Effor Atlantique, représentée par Me Le Brun demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022, notifiée le 16 mars 2022, par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre les titres de perception n°PAYL212600045164 et n°PAYL212600045165 ;
2°) d’annuler les titres de perception n° PAYL212600045164 d’un montant de 12 402 euros et n° PAYL212600045165 d’un montant de 8 268 euros émis le 9 juillet 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des pénalités prononcées ;
4°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision du 10 février 2022 avait compétence pour prendre une telle décision ;
- la sanction prononcée pour absence de publication de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est disproportionnée dès lors que la société a publié des index en 2020 et 2021, obtenant des notes supérieures à 85/100 ;
- la sanction prononcée pour absence de plan d’action égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est disproportionnée, dès lors qu’un projet de plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été formalisé en 2019, que la société a fait face à des difficultés internes et que le montant total des pénalités compromet son équilibre financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée sous le numéro 2206154, le 12 mai 2022, la Société Effor Atlantique, représentée par Me Le Brun demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022, notifiée le 16 mars 2022, par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre le titre de perception n° PAYL2600069111 ;
2°) d’annuler le titre de perception n° PAYL2600069111 d’un montant de 16 536 euros émis le 15 octobre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de la pénalité prononcée ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision du 10 février 2022 avait compétence pour prendre une telle décision ;
- la sanction prononcée pour absence de publication de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est disproportionnée dès lors que la société a publié des index en 2020 et 2021, obtenant des notes supérieures à 85/100.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III/ Par une requête, enregistrée sous le numéro 2206157, le 12 mai 2022, la Société Effor Atlantique , représentée par Me Le Brun demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022, notifiée le 16 mars 2022, par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre le titre de perception n° PAYL212600072750 ;
2°) d’annuler le titre de perception n° PAYL212600072750 d’un montant de 16 536 euros émis le 25 octobre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de la pénalité financière ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision du 10 février 2022 avait compétence pour prendre une telle décision ;
- la sanction prononcée pour absence de plan d’action égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est disproportionnée, dès lors qu’un projet de plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été formalisé en 2019, que la société a fait face à des difficultés internes et que le montant total des pénalités compromet son équilibre financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la direction régionale des entreprises, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
IV/ Par une requête, enregistrée sous le numéro 2215214, le 18 novembre 2022, la société Effor Atlantique, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022, par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre les titres de perception n° PAYL222600028366 et n° PAYL222600039060 ;
2°) d’annuler les titres de perception n° PAYL222600028366 d’un montant de 20 670 euros et n° PAYL222600039060 d’un montant de 8 268 euros émis respectivement les 15 avril 2022 et 18 mai 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des pénalités prononcées ;
4°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que la signataire de la décision du 19 septembre 2022 avait compétence pour prendre une telle décision ;
- la sanction prononcée pour absence de publication de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est disproportionnée dès lors que la société a publié les index au titre des années 2020, 2021 et 2022, obtenant des notes supérieures à 85/100 ;
- la sanction prononcée pour absence de plan d’action égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est disproportionnée, dès lors qu’un projet de plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été formalisé en 2019, que la société a fait face à des difficultés internes et que le montant total des pénalités compromet son équilibre financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- les observations de Me Le Brun, représentant la société Effor Atlantique ;
- et les observations de Mme A…, représentant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
La société Effor Atlantique est une entreprise de 201 salariés, spécialisée dans le nettoyage des bâtiments. Le 14 décembre 2020, l’inspection du travail des Pays-de-la Loire a mis en demeure la société Effor Atlantique de publier le niveau de résultat des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans le délai d’un mois et d’engager une négociation portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en vue de conclure un accord d’entreprise ou d’établir un plan d’action dans un délai de trois mois. Le 26 mars 2021, le rapport de l’inspecteur du travail à l’unité de contrôle n°2 de Loire-Atlantique a constaté l’absence de couverture par un accord ou un plan d’action de l’entreprise Effor Atlantique en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’absence de publication de l’index de l’égalité par la société. Par deux décisions du 14 avril 2021, notifiées le 16 avril 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire (DREETS) a prononcé à l’encontre de la société Effor Atlantique deux sanctions prévues à l’article L. 2242-8 du code du travail, à savoir une pénalité financière appliquée au taux de 0,3% à compter du 1er avril 2021 jusqu’au dépôt d’un accord ou d’un plan d’action et une seconde pénalité financière aux taux de 0,3% à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la publication de son index de l’égalité. Quatre titres de perceptions d’un montant total de 53 742 euros ont été émis successivement les 9 juillet, 15 octobre et 25 octobre 2021 en vue de procéder au recouvrement de cette créance. Faute de transmission par la société du montant des gains et rémunérations, les pénalités ont été calculées sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par mois civil. Par trois décisions du 10 février 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la Loire, a rejeté les recours gracieux de l’entreprise Effor Atlantique contre les quatre titres de perception mettant en œuvre ces pénalités. A la suite de la régularisation de la situation par l’entreprise, les pénalités prononcées ont pris fin, par deux décisions de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire : le 30 novembre 2021 s’agissant de la déclaration des indicateurs de l’index égalité et le 30 avril 2022, s’agissant de la mise en œuvre du plan d’action égalité. Enfin, les 15 avril et 18 mai 2022, deux nouveaux titres de perception ont été émis par l’administration pour un montant de 20 670 euros s’agissant de l’absence de plan d’action égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la période située entre octobre 2021 et février 2022, et de 8 268 euros concernant l’absence de publication de l’index de l’égalité entre octobre et novembre 2021. Par une nouvelle décision du 19 septembre 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la Loire, a rejeté les recours gracieux formés le 2 août 2022 par l’entreprise Effor Atlantique contre les deux dernières décisions de mise en œuvre des pénalités pour les mêmes motifs que précédemment. Par la présente requête, la société Effor Atlantique demande l’annulation des quatre décisions de rejet de ses recours grâcieux et des six titres de perception ou, à défaut, la minoration des pénalités prononcées.
Sur la jonction :
Les requêtes de la société Effor Atlantique n° 2206153, 2206154, 2206157 et 2215214 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : (…) / 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ». Aux termes de l’article L. 2242-3 du même code : « En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon les modalités et une méthodologie définie par décret. ».
D’autre part, l’article L. 2242-8 de ce code dispose que : « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 1142-8 ou en l’absence de mesures définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9. Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. (…) ». L’article R. 2242-6 du code du travail précise : « Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l’employeur a justifié, des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l’employeur. / Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l’employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l’article L. 2242-8, et notamment : / 1° La survenance de difficultés économiques de l’entreprise ; / 2° Les restructurations ou fusions en cours ; / 3° L’existence d’une procédure collective en cours ; / 4° Le franchissement du seuil d’effectifs prévu aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l’envoi de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3 ».
Enfin, l’article R. 2242-3 du code du travail dispose que : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail (…) met en demeure l’employeur de remédier à la situation dans un délai d’exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l’entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu’il constate : / 1° Soit que l’entreprise n’est pas couverte par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 (…) ». L’article R. 2242-4 prévoit que l’employeur doit, dans ce délai d’exécution, communiquer l’accord conclu à l’issue de la négociation ou, à défaut, le plan d’action mis en place ou modifié. A l’issue de ce délai, selon l’article R. 2242-5, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, désormais remplacé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conformément au décret du 9 décembre 2020 visé ci-dessus, décide s’il y a lieu d’appliquer la pénalité et en fixe le taux. L’article R. 2242-8 précise : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur qui n’a pas rempli les obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure prévue à l’article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l’article R. 2242-7 (…) ».
Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées du code du travail que l’employeur a non seulement l’obligation de publier chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, de lancer une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au minimum tous les quatre ans, mais également que son entreprise soit couverte par un tel accord conclu à l’issue de cette négociation ou, à défaut, par un plan d’action annuel ayant le même objet et établi par lui unilatéralement. Si le code du travail ne prévoit pas expressément de délai dans lequel sont enserrées ces négociations, il appartient à l’employeur de s’assurer que son entreprise soit couverte par un accord ou, à défaut un plan annuel. Par ailleurs, les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité, à la charge de l’employeur, lorsqu’elles n’ont pas satisfait à ces obligations.
En ce qui concerne les vices propres des décisions litigieuses :
L’article R. 8122-2 du code du travail dispose que : « (…) II. – Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d’unités départementales. En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les trois décisions litigieuses du 10 février 2022 rejetant les trois recours gracieux de la société Effor Atlantique en vue de l’annulation des titres de perception émis à la suite des pénalités financières prononcées par la DREETS des Pays-de-la-Loire sur le volet « négociation égalité » et « index égalité » ont été signées par M. D…, chef du pôle travail au sein de la DREETS des Pays-de-la-Loire. Elles visent la décision n°2021/DREETS/Pôle T/26 du 1er mail 2021, régulièrement publiée le 4 mai 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays-de-la-Loire, par laquelle la directrice régionale de la DREETS Pays de la Loire a donné délégation permanente à M. C… D…, responsable du pôle « politique du travail », à l’effet de signer, notamment, les décisions portant pénalité en l’absence de résultat en matière d’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et pénalité en l’absence d’accord ou de plan d’action conforme en matière d’égalité professionnelle. Cette délégation de signature précise que M. D… peut également signer les décisions qui relèvent des compétences propres de la directrice régionale de l’économie, du travail et des solidarités, y compris celles prises sur recours gracieux. Concernant la décision attaquée du 19 septembre 2022, il résulte de l’instruction qu’elle a été signée par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, Mme E… B…, nommée par arrêté du 12 avril 2021 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions de rejet de recours gracieux attaquées doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le montant des pénalités financières :
Aux termes de l’article R. 2242-6 du code du travail : « Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l’employeur a justifié, des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l’employeur. Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l’employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l’article L. 2242-8, et notamment : 1° La survenance de difficultés économiques de l’entreprise ; 2° Les restructurations ou fusions en cours ; 3° L’existence d’une procédure collective en cours ; 4° Le franchissement du seuil d’effectifs prévu aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l’envoi de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3. ».
Aux termes de l’article R. 2242-7 du code du travail, « Les revenus d’activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l’article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3 et jusqu’à la réception par l’inspection du travail, selon le cas, de l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, du plan d’action prévu à l’article L. 2242-3, de l’accord ou de la décision de l’employeur mentionné à l’article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8. ».
Aux termes de l’article R. 2242-8 du code du travail, « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur qui n’a pas rempli les obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure prévue à l’article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l’article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l’article R. 2242-7. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi émet un titre de perception pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine. ».
Il ressort des termes des décisions du 14 avril 2021, ordonnant les sanctions administratives, que la pénalité a été fixée à 0,3 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’a pas respecté ses obligations. En l’absence de transmission du montant des gains et des rémunérations, les pénalités ont été calculées par l’administration sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale multipliés par 201 salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 2242-8 du code de travail. Les décisions de rejet de recours gracieux attaquées ont été prises au motif que les difficultés internes, la faiblesse du service des ressources humaines et l’existence d’un groupe de travail sur l’égalité professionnelle, opposés par la société Effor Atlantique, n’étaient pas de nature à remettre en cause les manquements constatés par l’inspection du travail. Ces décisions précisent en outre que ces éléments n’ont pas été exposés à l’administration avant sa prise de décision malgré les courriers de rappels et les mises en demeure du 31 mars 2021. Dans la décision de rejet de recours grâcieux du 19 septembre 2022, la DREETS précise en outre, que les régularisations dont se prévaut la société sont postérieures aux périodes visées par les titres de perception. Dans le cadre de cette instance, la société Effor Atlantique maintient que le montant des pénalités financières, fixées à 0,3% de la masse salariale au sens de l’article R. 2242-6 du code du travail, est disproportionné au regard de ses difficultés internes au moment des faits, de la régularisation de la situation, s’étant concrétisée par des scores corrects s’agissant de l’égalité professionnelle hommes-femmes, et de la situation financière de l’entreprise. Si la société Effor Atlantique produit un projet de plan d’actions non daté et non signé qui aurait été élaboré en juin 2019 et un projet de courrier réponse daté de juin 2019, qui n’a jamais été transmis à la DREETS, il n’en demeure pas moins que la société a fait l’objet de trois rappels sur ce point puis d’une mise en demeure, auxquels elle n’a pas donné suite, avant que l’administration ne la sanctionne. Dans ces conditions, alors même que l’entreprise affirme, sans en justifier que les pénalités infligées s’inscrivent dans un contexte de difficultés internes et compromettent l’équilibre financier de l’entreprise, et qu’elle a finalement publié les index relatifs à l’égalité salariale pour 2020, 2021 et 2022, avec des scores corrects de 94/ 100, 85/ 100 et 89/100, en fixant le taux de la pénalité à 0,3 %, soit à moins du tiers du taux maximal prévu par la loi, le moyen tiré du caractère disproportionné du montant des pénalités financières prononcées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les conclusions à fin de minoration des pénalités présentées par la société Effor Atlantique ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes, sollicitées par la société Effor Atlantique au titre des frais qu’elle a exposés dans les quatre instances et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2206153, 2206154, 2206157 et 2215214 de Société Effor Atlantique sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Effor Atlantique et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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