Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 mai 2024, n° 2401204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A C, M. F B et Mme E D, représentés par Me Opyrchal, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le maire de Reims a interdit la circulation sur le pont Charles De Gaulle, ainsi que sur les bretelles d’accès à cet ouvrage du 17 juin 2024 au 12 juillet 2024 ;
2°) de suspendre l’arrêté portant permis de démolir l’ouvrage d’art précité ;
3°) d’enjoindre de procéder à l’enquête publique ainsi qu’à l’étude d’impact ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils résident et travaillent à Reims et empruntent le pont Charles De Gaulle ; aucune étude d’impact n’a été réalisée afin d’apprécier si la fermeture et la destruction du pont entrainera des conséquences sur l’environnement ; la suppression de cet ouvrage entrainera des nuisances accrues en matière de circulation routière et aura un impact sur le boisement présent à proximité de l’ouvrage ;
— les décisions attaquées portent atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l’environnement. La destruction du pont Charles De Gaulle devait être précédée d’une enquête publique et d’une étude d’impact. Le permis de démolir méconnait l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et l’article 7 de la charte de l’environnement ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’information et à la participation du public, ainsi qu’à la prise en compte des intérêts des tiers ; le permis de démolir méconnait le plan de déplacements urbains.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Si, à l’appui de leur demande, les requérants font valoir que l’interdiction de circuler sur le pont Charles De Gaulle, puis la destruction de cet ouvrage, restreindra leur liberté d’aller et venir, modifiera le flux de circulation, entrainant des effets péjoratifs sur l’environnement et la santé des rémois, sans qu’une étude d’impact et une enquête publique aient été réalisées, ils ne justifient pas, eu égard à l’objet des décisions en litige et en outre, à la date d’édiction du permis de démolir, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, leur requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C, M. F B et Mme E D, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, M. F B et Mme E D.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 mai 2024.
Le juge des référés,
O. NIZET
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