Rejet 15 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 août 2025, n° 2514831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine au versement du montant des salaires qu’il aurait dû continuer à percevoir s’il avait pu bénéficier d’un document de séjour ou à défaut assortir l’injonction de délivrance d’un récépissé de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation précaire anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettrait de séjourner de manière régulière et de travailler ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler,
M. B fait valoir qu’il est placé dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé ne produit aucun document attestant de ses démarches auprès des services préfectoraux, et qu’au surplus, l’intéressé indique avoir déposé sa demande le 20 août 2024 et qu’en l’absence de réponse par le préfet à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 20 décembre 2024. Par suite, les conditions, posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à l’urgence et à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 août 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Astreinte
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Précaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Bulletin de vote ·
- Conseiller municipal ·
- Elire ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation des astreintes ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Confidentialité ·
- Principe
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Participation ·
- Réseau ·
- Recette ·
- Recours gracieux ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Eau usée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Plan d'action ·
- Atlantique ·
- Travail ·
- Femme ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Recours gracieux ·
- Emploi ·
- Homme
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Recette ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Permis de démolir ·
- Environnement ·
- Pont ·
- Enquete publique ·
- Ouvrage ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Destruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.