Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2602983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la sous-préfète du Raincy de lui délivrer une attestation d’instruction ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l’exercice de son activité professionnelle, dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a perdu ses moyens de subsistance ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dans la mesure où la délivrance d’une attestation d’instruction lui permettrait de rétablir ses droits sans préjuger de la décision finale de l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 7 novembre 1970, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfète du Raincy de lui délivrer une attestation d’instruction ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l’exercice de son activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). » À cet égard, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inclut, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de l’instruction que Mme C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2026, a sollicité le 3 novembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour, via le site « demarche-numérique.gouv.fr ». Il résulte du point précédent que ce type de titre de séjour doit faire l’objet d’une demande déposée au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme C… ne s’étant pas conformée à cette procédure, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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