Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2603319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 4 et 5 février 2026, M. D… E… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 2 février 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de M. A…, assisté d’un interprète en arabe ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. D… E… A… a fait l’objet, le 2 février 2026, de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public dès lors été signalé par les services de police le 31 janvier 2026 pour agression sexuelle, ne justifie pas d’une entrée régulière en France, n’ a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2022, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant, allègue être entré sur le territoire depuis quatre ans et demi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
5. Au regard de la situation personnelle de l’intéressé et des faits pour lesquels il a été signalé tels que mentionnés au point 3, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. A… a été signalé par les services de police le 31 janvier 2026 pour des faits graves d’agression sexuelle. Il n’établit aune intégration au sein de la société française. Il s’est en outre soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de Paris le 23 avril 2022. M. A… a lui-même déclaré lors de son audition être célibataire et sans charge de famille. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus et au regard de la situation personnel de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
9. Comme précédemment retenu au point 3, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’une erreur de qualification des faits. M. A… a été signalé le 31 janvier 2026 pour agression sexuelle. Au regard du danger qu’il représente pour l’ordre public et de sa situation personnelle, le refus de délai de départ volontaire n’est pas entaché d’une erreur de qualification des faits.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Si M. A… soutient que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte sur ce point aucune précision utile notamment, sur son état, qui empêcherait son renvoi vers son pays d’origine.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus aux points 3 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires doit être carté ainsi que celui tiré de la violation de de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
14. La durée d’interdiction de retour de trente-six mois n’est pas disproportionnée au regard des faits pour lesquels il a été signalé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision au regard de la durée de l’interdiction de retour doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Décision rendue le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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