Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 23 mars 2026, n° 2105363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2021 et le 5 octobre 2022, Mme B…, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Granulats Vicat à exploiter une carrière alluvionnaire en eau sur la commune de Pierrelatte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Granulats Vicat, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’autorisation a été accordée sans étude d’impact agricole, laquelle n’a ainsi pas été jointe au dossier d’enquête publique ;
si la société Granulats Vicat se prévaut d’une étude préalable agricole, elle ne justifie pas qu’elle figurait dans le dossier de demande d’autorisation ;
l’étude d’impact ne répond pas aux prescriptions des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime compte tenu :
des insuffisances concernant :
la description du projet et de la délimitation du territoire concerné ;
l’analyse de l’état initial de l’économie agricole ;
les effets du projet sur l’économie agricole du territoire ;
les prescriptions relatives aux mesures envisagées et retenues pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet ;
de l’absence des mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole du territoire concerné ;
l’étude d’impact est insuffisante :
en l’absence de données actualisées relatives à la faune et plus particulièrement concernant les chiroptères ;
en l’absence de données chiffrées quant au trafic de véhicules lié à l’activité de remblai du site ;
en l’absence d’étude sur la sécurité publique du fait du passage sur les mêmes voies des poids lourds et des engins agricoles ;
dès lors qu’elle estime, à tort, que la surface agricole utile sera inchangée à l’issue de l’exploitation ;
en ce qu’elle ne permet pas de vérifier que les mesures prises en compensation de la zone humide viendront compenser la suppression de deux zones humides ;
le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant :
à défaut d’une analyse sérieuse des observations formulées au cours de l’enquête publique ;
en ce qu’il mentionne, à tort, que Mme B… est propriétaire de certaines parcelles incluses dans l’emprise du projet ;
à défaut d’avoir analysé les avis des personnes publiques associées ;
dès lors qu’il se borne à recopier les réponses de l’exploitant suite à l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) ;
le commissaire enquêteur a manqué d’impartialité en écartant les observations relatives aux atteintes portées par le projet aux activités agricoles ;
le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
en l’absence de données chiffrées justifiant les avantages en matière économique et d’emploi ;
en l’absence de justification d’une telle raison par le rapport du commissaire enquêteur et par la motivation de l’arrêté contesté ,
en l’absence de justification des qualités intrinsèques des gisements exploités ;
le projet présente des dangers ou des inconvénients aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, au regard de :
l’atteinte à des espèces protégées ;
la destruction de deux zones humides ;
l’atteinte à l’agriculture par la destruction de surface exploitable ;
l’atteinte à la sécurité publique concernant le partage de l’usage des chemins entre engins agricoles et poids lourds et concernant la traversée de la route départementale s’agissant des cyclistes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2022 et 1er mars 2024, la société Granulats Vicat, représentée par la Selarl Atmos Avocats (Me Moustardier), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le tribunal devra faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans l’hypothèse où il estimerait que l’arrêté contesté serait entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Picavez, représentant la SAS Granulats Vicat.
Une note en délibéré présentée pour la société Granulats Vicat a été enregistrée le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Granulats Vicat a exploité de 2004 à 2014 une carrière alluvionnaire et une installation de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Pierrelatte aux lieux-dits « Ile Fournèse » et « Calvier ». Elle a également exploité, de 2008 à 2015, une unité de traitement de matériaux située lieux-dits « Jouvette et Peroutine » et « Calvier » sur le territoire de cette même commune. Le 29 avril 2019, cette société a demandé une autorisation environnementale afin de renouveler et d’étendre le périmètre d’exploitation d’une carrière de sables et de graviers alluvionnaires. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé, notamment sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, la société Granulats Vicat à exploiter une carrière alluvionnaire en eau aux lieux-dits « Ile Fournèse » et « Calvier » d’une superficie de 29,4 ha avec une production moyenne de 200 000 tonnes par an.
Sur l’intérêt à agir de Mme B… :
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 181-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Par l’arrêté contesté, le préfet de la Drôme a autorisé la société Granulats Vicat à exploiter une carrière (relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE) et des plans d’eau (relevant de la nomenclature Eau). Il résulte de l’instruction que Mme B…, exploitante agricole, est titulaire d’un bail rural dont la durée expire le 31 décembre 2027, lequel porte sur diverses parcelles agricoles dont cinq se situent dans le périmètre de l’autorisation environnementale d’exploiter une carrière. Selon l’annexe II de l’arrêté préfectoral contesté, le secteur où se situent ces parcelles sera en exploitation durant la « Phase 2 » (d’une durée de 5 à 10 ans) avant de faire l’objet d’une remise en état au cours d’une « Phase 3 » (d’une nouvelle durée de 10 à 15 ans). Compte tenu de l’impact de l’exploitation de la carrière sur son activité professionnelle agricole, qui rendra impossible l’usage agricole des terres en cause au cours de ces phases, la requérante établit que l’activité autorisée présente un inconvénient caractérisé, à son égard, par l’empêchement d’exercer son droit au bail et de réaliser une partie de son activité professionnelle. Ainsi, Mme B… justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées du défaut d’intérêt à agir de la requérante doivent être écartées.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure :
S’agissant de l’absence d’étude agricole :
Aux termes de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pèche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire (…) ». L’article D. 112-1-19 du même code précise le contenu de cette étude. L’article D. 112-1-20 du même code précise que les documents évaluant les impacts des projets sur l’environnement prescrits par le code de l’environnement tiennent lieu de l’étude préalable prévue à l’article D. 112-1-19 s’ils satisfont à ses prescriptions.
Il résulte de l’instruction que la société Granulats Vicat a réalisé une étude agricole en janvier 2020 et que cette dernière a été jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale. La préfète de la Drôme a également produit les pièces justifiant de la transmission de cette pièce à ses services. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’étude agricole et en l’absence de preuve de transmission d’une telle étude.
En outre, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte les éléments répondant aux prescriptions de l’article D. 112-1-19 du code rural et de la pèche maritime et, dès lors, tient lieu d’étude préalable au sens des dispositions de l’article D. 112-1-20 du même code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étude agricole n’a pas été jointe au dossier d’enquête publique.
En ce qui concerne les insuffisances de l’étude d’impact en matière agricole :
S’agissant de la description du projet et de la délimitation du territoire concerné
Aux termes D. 112-1-19 du code rural et de la pèche maritime : « L’étude préalable comprend : / 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact contient un chapitre premier, dédié à la description du projet, et qui identifie les délimitations parcellaires des terrains concernés par la demande d’autorisation. L’étude d’impact comporte, entre autres, une carte de situation géographique qui matérialise également les limites géographiques de la demande d’autorisation.
Aux termes de l’article D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime : « L’étude préalable comprend :(…) / 2° Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact contient un chapitre trois, dédié à la description de l’état initial du site et à son environnement, qui présente la vocation agricole du territoire d’implantation de la carrière, les caractéristiques rurales et agricoles de la plaine de Pierrelatte ainsi que les données du recensement agricole (lesquelles précisent, notamment, le nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune, la superficie agricole utilisée, et les orientations économiques agricoles).
Aux termes de l’article D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime : « L’étude préalable comprend : (…) / 3° L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole de ce territoire (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact contient un chapitre quatre, dédié à la description des effets directs et indirects du projet lequel comporte des développements relatifs à l’agriculture. La situation agricole actuelle y est présentée ainsi que les effets directs et indirects du projet sur l’économie agricole. En outre, un tableau synthétique résume les impacts du projet sur l’agriculture. Les effets cumulés en matière d’agriculture sont, quant à eux, présentés dans le chapitre cinq de l’étude d’impact.
Aux termes de l’article D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime : « L’étude préalable comprend : (…) / 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ».
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact contient un chapitre neuf, dédié aux mesures prévues pour prévenir, réduire, supprimer et compenser les conséquences dommageables du projet, lequel comporte des développements relatifs à l’agriculture. Il est notamment fait état de la limitation de l’envol des poussières, du maintien des activités agricoles, du réaménagement par la remise en état progressive des terres ainsi que de la création de zones agricoles. Au titre de la compensation, l’étude d’impact fait état du maintien de la superficie des terres agricoles. En outre, un tableau synthétique résume les mesures retenues pour réduire et compenser les effets du projet sur l’agriculture. Les circonstances invoquées par la requérante, relatives à l’activité de la plateforme d’enrobés et du site de tri, à l’’envahissement d’espèces végétales et au rejet des eaux de lavage du gravier, dès lors qu’elles sont postérieures à la date de l’arrêté contesté ou indépendantes de l’autorisation environnementale, sont sans influence sur la légalité de cette dernière.
Aux termes de l’article D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime : « L’étude préalable comprend : (…) / 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre ».
Il résulte des dispositions précitées que la mention des mesures de compensation collective n’est pas systématique. L’étude agricole précitée de janvier 2020 mentionnait l’absence de mesures de compensation collective compte tenu de l’impact négligeable sur l’économie agricole, en raison, d’une part, de la circonstance que l’extension ne représente que 0,5 % des superficies cultivées sur le territoire concerné et, d’autre part, du caractère provisoire de la perte de terre agricole. Or, au regard de ces mêmes motifs, également repris dans l’étude d’impact, il ne résulte pas de l’instruction, que le projet engendrera des effets négatifs notables sur l’économie agricole justifiant la nécessité de mesures de compensation collective en matière agricole. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’étude préalable aux mesures de compensation agricole collective, qui serait à l’état de projet, ne figurait pas dans les pièces jointes au dossier d’enquête.
Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 9 à 17, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact, dans son volet agricole, ne répond pas aux exigences des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime.
En ce qui concerne les autres insuffisances de l’étude d’impact :
S’agissant de l’état initial de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…). / II – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles (…) ».
La requérante soutient que l’inventaire de la biodiversité concernant la faune, plus particulièrement concernant les chiroptères, était trop ancien et devait être actualisé. Elle fait état de l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 3 juillet 2020 qui a recommandé l’actualisation des inventaires faunistiques. Toutefois, cette autorité a seulement mentionné, dans son avis, que certains inventaires étaient « relativement anciens ». Or, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date de l’arrêté attaqué n’imposait que les inventaires, réalisés dans le cadre de la description de l’état initial et de l’évaluation des incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la biodiversité, soient réalisés dans un délai maximal. D’autre part, les requérants ne font état d’aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir que l’état des populations concernées ou des habitats aurait connu, entre la date de ces inventaires et celle de l’arrêté attaqué, une évolution telle qu’elle aurait rendu ces données obsolètes ou manifestement insuffisantes pour apprécier les incidences du projet. Au demeurant, et s’agissant des chiroptères, ces derniers ont été intégrés au titre des espèces potentiellement impactées dans la demande de dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant de l’absence de données chiffrées concernant le trafic de véhicules relatif aux transports des remblais :
Aux termes du III de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (…) – une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences (…) ».
Le projet d’autorisation d’exploitation de carrière en litige ne relève pas des infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement nécessitant, par application des dispositions du III de l’article R. 122-5 du même code, des études complémentaires concernant, notamment, la description des hypothèses de trafic et les conditions de circulation. Au demeurant, l’étude d’impact comporte une description du trafic lié aux travaux d’extraction, de commercialisation des matériaux issus du site ainsi que des travaux de remblaiement. S’agissant de cette dernière activité, l’étude d’impact mentionne que le trafic généré par le transport des remblais existe déjà et qu’il ne sera pas augmenté. Une telle information doit être regardée comme une hypothèse de trafic relatif au transport des remblais. En outre, et en réponse à l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale, la société Granulats Vicat a précisé, au regard du volume annuel accueilli constaté, que cette activité entraînait en moyenne la rotation de sept camions par jour représentant, au total, 14 passages journaliers.
S’agissant de l’absence d’étude sur la sécurité publique concernant le passage des poids lourds et des engins agricoles :
La requérante fait valoir l’existence d’un danger pour la sécurité publique du fait de la circulation, sur les voies implantées dans l’emprise du projet, des poids lourds et des engins agricoles. Toutefois, l’article R. 122-5 du code de l’environnement ne prévoit pas que l’étude d’impact doive comporter une évaluation des risques pour la sécurité publique. Au demeurant, l’étude d’impact comporte un examen des effets du projet sur la sécurité publique ainsi qu’un exposé des mesures visant à supprimer et limiter certains impacts sur la sécurité publique liés à la circulation des camions.
S’agissant de l’estimation de la surface agricole utile à l’issue de l’exploitation :
L’étude agricole et l’étude d’impact font état du caractère provisoire de la perte de terre agricole du fait de la remise en état finale des terres agricoles. En outre, l’étude d’impact comporte un examen des effets du projet sur l’agriculture en distinguant ses effets directs et indirects ainsi que ses effets temporaires et permanents. Elle conclut, notamment, à une restitution à l’identique de la surface agricole après remblaiement du site. Si la requérante estime que la notion de surface agricole utile n’est pas parfaitement pertinente pour évaluer l’impact du projet sur l’agriculture, elle n’apporte aucun élément de nature à caractériser une inexactitude concernant la remise en état du site et le maintien de la surface agricole totale.
S’agissant des mesures « Eviter, Réduire, Compenser » :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (…) ».
L’étude d’impact comporte les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour prévenir, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement.
La requérante soutient que les mesures destinées à éviter, réduire et compenser sont nécessairement insuffisantes compte tenu de l’absence d’étude des effets du projet sur la circulation. Toutefois, comme il a été énoncé précédemment, le projet d’autorisation d’exploitation de carrière en litige ne relève pas des infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement nécessitant, par application des dispositions du III de l’article R. 122-5 du même code, des études complémentaires concernant, notamment, les conditions de circulation. Pour les mêmes raisons, l’étude d’impact n’avait pas à faire état de mesures de protection contre les nuisances sonores.
S’agissant des mesures de compensation des zones humides :
La requérante soutient que les mesures de compensation prévues ne permettent pas de s’assurer qu’elles viendront compenser la suppression de deux zones humides. Toutefois l’étude d’impact précise que la surface de zone humide détruite sera compensée au-delà de 200% par la création d’un réseau de mares pionnières ainsi que par la restauration d’une peupleraie blanche. La requérante ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de ces informations.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 28 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante.
En ce qui concerne le rapport du commissaire enquêteur :
Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que le rapport du commissaire enquêteur présente les observations recueillies. En outre, il résulte des dispositions précitées que si le commissaire enquêteur doit examiner les observations consignées au registre, il n’est pas tenu de répondre à chacune des observations qui lui sont soumises.
Contrairement à ce que soutient la requérante, les commentaires du commissaire enquêteur indiquant, d’une part, que la gêne occasionnée par les véhicules de chantier sur les véhicules agricoles lui paraît minime et, d’autre part, que le partage de la piste mérite une attention particulière, ne révèlent aucune contradiction de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté.
La circonstance que le rapport d’enquête mentionne, à tort, que Mme B… est propriétaire d’une parcelle alors qu’elle n’est titulaire que d’un bail rural est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport d’enquête publique comporte les observations des personnes publiques associées ainsi qu’une analyse de ces dernières.
Si la requérante soutient que le commissaire enquêteur a recopié les réponses de la société Granulats Vicat à l’avis de l’autorité environnementale, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition relative à l’enquête publique de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté.
En se bornant à soutenir que le commissaire enquêteur aurait écarté les observations relatives aux atteintes aux activités agricoles, Mme B… n’établit pas que le commissaire enquêteur aurait manqué d’impartialité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 31 à 36 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant.
En ce qui concerne la préservation du patrimoine naturel :
L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l’espèce, pour estimer que la dérogation litigieuse était justifiée par des raisons impératives d’intérêt public majeur, le préfet de la Drôme s’est fondé sur des motifs tirés du maintien de l’activité existante, de la pérennisation des emplois liés à cette exploitation ainsi que de l’approvisionnement du marché local dans une logique de proximité et de compétitivité. Le préfet de la Drôme a également estimé que le projet autorisé était compatible avec les orientations du schéma départemental des carrières.
Il ne saurait être exclu qu’un projet d’exploitation de carrière soit regardé comme justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur et susceptible de bénéficier ainsi d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement lorsque le projet, bien que de nature privée, présente réellement, à la fois par sa nature et par le contexte économique et social dans lequel il s’insère, un intérêt public majeur, qui doit pouvoir être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels et de la faune sauvage.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que « le projet permet de pérenniser l’activité existante ». Il résulte de l’instruction que la précédente autorisation d’exploitation est échue depuis le 31 juillet 2014. La seule circonstance qu’une activité d’exploitation d’une carrière ait précédemment existé et que l’autorisation préfectorale permettra la reprise et la continuation de l’activité ne constitue pas, en soi et au regard des enjeux relatifs à la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat, un motif suffisant de nature à justifier l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne, sans autre précision, que « le projet est compatible avec les orientations du schéma départemental des carrières ». La circonstance que l’autorisation litigieuse est compatible avec un document programmatique ne constitue pas, en soi, une raison impérative d’intérêt public majeur, lequel s’apprécie au regard de la nature du projet et des intérêts économiques et sociaux en jeu.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne que le projet permet de « maintenir les emplois », de « ne pas fragiliser le tissu industriel communal » et « d’approvisionner le marché local dans une logique de proximité, facteur de compétitivité économique locale et de limitation des impacts environnementaux dus aux transports ».
L’arrêté contesté précise que treize emplois sont susceptibles d’être maintenus en conséquence de l’autorisation accordée. Toutefois, il n’en est pas justifié et il n’est pas établi que la société Granulats Vicat ne serait pas en mesure de maintenir, fût-ce sur un autre site, les emplois en cause.
En l’absence d’élément précis permettant d’apprécier le rôle de cette carrière sur l’activité industrielle, plus particulièrement concernant les secteurs qui dépendraient, à l’échelle communale, de la production de granulats, il ne résulte pas de l’instruction que le « tissu industriel communal de Pierrelatte » serait fragilisé en l’absence d’exploitation de cette carrière.
Le motif tiré de l’approvisionnement du marché local n’est pas justifié par des données économiques ou de marché chiffrées et circonstanciées établissant, notamment, l’existence d’un déficit local d’approvisionnement en matériaux alluvionnaires ou la carence des capacités de production des carrières existantes dans le département de la Drôme. La circonstance que l’exploitation de la carrière permettrait à la société Granulats Vicat d’augmenter sa capacité de production et de répondre à des marchés de travaux importants constitue indéniablement un intérêt pour cette dernière sans toutefois caractériser un intérêt public majeur à défaut, notamment, de justifier qu’elle serait l’unique opérateur en mesure de répondre aux besoins locaux identifiés. De même, la seule circonstance que la société Granulats Vicat supporterait des coûts d’approvisionnement en matériaux en l’absence d’exploitation de la carrière de Pierrelatte ne caractérise pas un intérêt public.
La société Granulats Vicat fait valoir les qualités intrinsèques du gisement exploitable, lequel permettrait, notamment, son emploi pour la réalisation de bétons à destination d’ouvrages « sensibles » tels que des ouvrages d’art. Toutefois, les documents produits se bornent à une description technique des matériaux sans justifier de leur caractère intrinsèquement supérieur ou unique. Au demeurant, il n’est ni établi ni même allégué qu’il n’existerait pas d’autres gisements de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande.
Dans ces circonstances, les considérations économiques retenues par le préfet de la Drôme ne sauraient caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il suit de là qu’en estimant que la dérogation aux interdictions figurant au I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement relatives à la protection des espèces animales et de leurs habitats sollicités par la société Granulats Vicat était justifiée par des raisons impératives d’intérêt public majeur au sens des dispositions du c) du 4° du I de l’article L. 411-2, le préfet de la Drôme a fait une inexacte application de ces dispositions.
En ce qui concerne la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ».
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 mettent en place un régime spécifique de protection des espèces protégées qui ne se confond pas avec les intérêts protégés de manière générale par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit qu’un risque d’atteinte portée à des espèces protégées peut apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite l’octroi d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sans pour autant être d’une nature et d’une ampleur telles qu’il porterait, sans qu’aucune prescription complémentaire puisse l’empêcher, une atteinte à la conservation de ces espèces justifiant d’opposer un refus sur le fondement de l’article L. 511-1 du même code.
En premier lieu, et en l’espèce, si la requérante soutient que le projet menace des espèces protégées, il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune prescription ne pourrait empêcher qu’il soit porté atteinte à leur conservation.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que le projet aura pour effet de détruire une zone humide de 0,46 hectare, elle ne conteste pas qu’il est prévu, comme il a été mentionné précédemment, une compensation de plus de 200%.
En troisième lieu, si la requérante soutient que le projet portera atteinte à l’agriculture en ce qu’il emportera la destruction de surfaces jusqu’alors exploitées et rendra plus difficile l’exploitation de parcelles situées en bordures de site, elle ne conteste pas, comme il a été mentionné précédemment, la restitution progressive et, à terme, intégrale de la surface agricole exploitée.
En quatrième lieu, la requérante n’apporte pas d’élément suffisamment circonstanciés permettant de caractériser une situation de danger pour la sécurité publique du fait des conditions de circulation à l’intérieur du site ainsi que pour les cyclistes empruntant la voie dénommée Via Rhôna.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 52 à 56 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que le motif retenu au point 50 ne vicie l’autorisation environnementale en litige qu’en tant qu’elle incorpore la dérogation relative aux espèces protégées, divisible du reste des autorisations. L’annulation de l’arrêté du 23 avril 2021, en tant qu’il accorde cette dérogation, interdit, dans le cadre de l’exploitation de la carrière, la destruction, l’altération, la dégradation, la capture et la perturbation des spécimens des espèces animales protégées ainsi que leurs sites de reproduction et des aires de repos.
Le vice tiré de ce que l’autorisation de dérogation litigieuse n’est pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur n’est pas susceptible d’être régularisé. En conséquence, la société Granulats Vicat n’est pas fondée à demander l’application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Granulats Vicat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la SAS Granulats Vicat à exploiter une carrière alluvionnaire en eau sur la commune de Pierrelatte est annulé en tant qu’il accorde une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Granulats Vicat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la SAS Granulats Vicat.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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