Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2407455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Nord du 19 mars 2024 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des articles L. 512-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthe, son avocat, d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les observations de Me Berthe, représentant M. A…,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 janvier 2006, de nationalité guinéenne, est entré en France en avril 2022 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Nord jusqu’au 10 janvier 2024. Le 8 janvier 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas poursuivre de manière réelle et sérieuse une formation professionnalisante et qualifiante depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en avril 2022 a été inscrit au titre de l’année scolaire 2022-2023 en classe de seconde du baccalauréat professionnel mention « Métiers de la sécurité » puis en classe de première du même diplôme pour l’année scolaire 2023-2024. Si le préfet du Nord a relevé que ces deux années scolaires ont été marquées par de nombreuses absences et, par suite, des résultats moyens (10,83, 12,06 et 10,68 de moyenne semestrielle, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’attestation de réussite intermédiaire du 25 juin 2024, alors même qu’elle est postérieure à la décision attaquée, que, malgré ces absences, l’intéressé poursuit sa scolarité et a été admis en classe de terminale. En outre, il ressort du rapport circonstancié établi, le 22 mai 2024, par l’assistante socio-éducative qui le suit que M. A… reste très affecté par son histoire familiale, et peut rencontrer parfois des difficultés de concentration De plus, il ressort de ce rapport circonstancié ainsi que de l’attestation de sa nouvelle référente en date du 29 juillet 2024 et des trois attestations rédigées en septembre 2024 par des enseignants que l’intéressé est investi dans sa formation, qu’il réussit l’intégralité de ses stages avec succès et se mobilise afin de poursuivre son intégration en France, notamment par des démarches d’obtention de sa carte professionnelle et de candidature pour assurer la sécurité lors des jeux olympiques de Paris en 2024. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’en considérant que l’intéressé, alors même que sa scolarité progresse, ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation qualifiante, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre au requérant dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthe de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2024 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berthe une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Antoine Berthe et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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