Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2306031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, le 4 décembre 2023, le 24 mars 2025 et le 24 avril 2025, Mme C A être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 3 mai 2021 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 4 326,30 euros, sur une période allant du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement, à hauteur de 50% du montant de l’indu litigieux initial de revenu de solidarité active, le titre exécutoire émis par les services de la paierie départementale le 17 octobre 2023 pour le compte du département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant actualisé de 3 968,65 euros ;
Elle soutient que :
— l’indu litigieux correspond à une pension en nature dont la moitié est au bénéfice de sa propre fille ;
— la pension d’un montant total de 7 070 euros n’entre pas dans le calcul des droits au revenu de solidarité active ;
— elle est de bonne foi ;
— une médiation administrative lui a donné raison.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2025 et le 23 mai 2025, le département des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu de RSA ayant été réévalué à la somme de 1 945,68 euros, le département a annulé partiellement le titre exécutoire pour le ramener, après déduction des retenues, à un montant de 1 588, 03 euros ; le montant de l’indu ayant été ainsi diminué de plus de la moitié, la requérante a obtenu satisfaction ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A ;
— et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 262-6 même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 262-9 du même code : » Sauf lorsqu’ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. / Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte. ".
2. Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l’exclusion de l’usage privatif d’un jardin. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d’éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d’un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l’hébergement qu’à d’autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d’aliment auprès de l’administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l’article R. 262-9 pour la fourniture d’un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature.
3. Par une décision du 3 mai 2021, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active socle INK 002 d’un montant de 4 326,30 euros sur une période allant de juillet 2019 à mars 2020 résultant de la réintégration dans les ressources à prendre en compte de sommes versées par sa mère, qualifiées de pensions alimentaires, d’un montant de 7 070 euros. Mme A soutient qu’elle n’a perçu aucune somme de sa mère s’agissant d’une pension en nature pour sa fille et elle-même, permettant une défiscalisation pour sa mère mais ne devant pas être prise en compte dans le calcul de ses droits au RSA. Toutefois, en indiquant que les sommes qu’elle a fiscalement déclarées correspondent à des dépenses annuelles déclarées comme charges déductibles par sa mère chez qui elle est logée, nourrie et prise en charge avec sa fille, la requérante confirme l’existence d’une pension alimentaire au sens de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dont elle a bénéficié de la part de sa mère, alors même que cette dernière ne lui aurait pas directement versé la pension en cause en numéraire, celle-ci correspondant à un avantage en nature. Par suite, c’est à bon droit que le département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 3 mai 2021 lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active en litige, dont les modalités de calcul ont été régulièrement portées à sa connaissance.
Sur la demande d’annulation partielle du titre exécutoire :
4. Un titre exécutoire a été émis le 17 octobre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de l’indu litigieux dont le montant, après retenues, s’élevait à la somme de 3 968, 65 euros. A la suite d’un accord entre les parties dans le cadre d’une médiation, le montant de l’indu a été réévalué à la somme de 1 945,68 euros. Par un certificat administratif du 4 avril 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a partiellement annulé le titre exécutoire et l’a ramené, après déduction des retenues effectuées, à la somme de 1 588,03. Le montant de l’indu ayant été ainsi diminué de plus de la moitié, soit dans une proportion supérieure à celle sollicitée par la requérante, et le titre exécutoire ayant été partiellement annulé à due concurrence, la demande de Mme A tendant à l’annulation partielle du titre exécutoire est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation partielle du titre exécutoire émis le 17 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. MyaraLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2306031
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