Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2508466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme D… A… et M. E… C…, représentés par Me Paccard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé l’instruction de leur demande de document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’annuler la décision implicite du 16 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de rectification de l’erreur affectant la nationalité de leur fille mentionnée sur le document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rectifier l’erreur affectant le document de circulation pour étranger mineur de leur fille et de délivrer à l’intéressée un document de circulation pour étranger mineur avec mention de sa nationalité tunisienne ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la décision de clôture d’instruction de leur demande de document de circulation pour étranger mineur :
- elle méconnaît l’article L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le document de circulation pour étranger mineur de leur fille en cours de validité est affecté d’une erreur sur sa nationalité le privant de tout effet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de rejet de leur demande de rectification du document de circulation pour étranger mineur de leur fille :
- elle méconnaît l’article L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’erreur affecte ce document concernant la nationalité de l’intéressée et empêche celle-ci de voyager ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a remis aux requérant un document de circulation pour étranger mineur pour leur fille valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2027 mentionnant la nationalité tunisienne de l’intéressée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, Mme D… A… et M. E… C… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne et M. C…, ressortissant tunisien, se sont vus délivrer, le 8 août 2022, un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fille, B… C…, née le 17 mars 2009, valable jusqu’au 25 juillet 2027 et mentionnant que l’intéressée est de nationalité algérienne. Mme A…, en qualité de représentante légale de Mme C…, a déposé, le 31 août 2022, une demande tendant à ce que soit délivré à sa fille un nouveau document de circulation pour étranger mineur mentionnant sa nationalité tunisienne. Cette demande a été clôturée le 28 novembre 2024. Par un courrier, réceptionné le 16 janvier 2025 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. C…, représentant légal de sa fille, a demandé la rectification de l’erreur affectant le document de circulation pour étranger mineur de sa fille. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 16 mars 2025. Par suite, Mme A… et M. C… demandent au d’annuler les décisions contestées.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, Mme A… et M. C… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paccard, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentée par Mme A… et M. C….
Article 2 : Sous réserve que Me Paccard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 1 500 euros à Me Margaux Paccard, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. E… C…, à Me Margaux Paccard et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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