Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 avr. 2026, n° 2414095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son document a été légalement et régulièrement établi par les autorités locales et qu’il avait joint à sa demande une attestation d’authenticité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Me Diallo a produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les observations de Me Diallo pour M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, postérieurement à l’audience publique, a été produite par M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, a sollicité, le 4 décembre 2023, l’échange de son permis de conduire délivré le 8 novembre 2023 par les autorités mauritaniennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 mai 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (…) D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’État de délivrance. (…) E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A…, le préfet s’est fondé sur un premier rapport d’examen technique simplifié de la section de l’expertise documentaire de la division nationale de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité de la direction nationale de police aux frontières en date du 15 mai 2024 qui indique que l’examen minutieux du document remis par l’intéressé permet de constater que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées sont conformes mais que le permis de conduire présente les caractéristiques d’un document volé vierge dès lors que la numérotation fiduciaire située au verso du volet central du document est réalisée en impression toner au lieu d’être imprimée en typographie et que les cachets humides, au recto, comportent une faute d’orthographe dans l’intitulé de l’autorité de délivrance. Le préfet ayant demandé un second examen du permis de conduire de M. A…, il produit également à l’instance un rapport d’examen technique détaillé en date du 20 décembre 2024 qui confirme que le document constitue un document vierge volé, c’est-à-dire un document vierge authentique qui n’a pas été délivré officiellement mais dont la personnalisation a été effectuée par une personne non autorisée qu’il l’a subtilisé. Si le requérant indique avoir transmis une attestation d’authenticité émise par le pays d’origine pour son permis de conduire, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de la section de l’expertise documentaire de la division nationale de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité qui portait non sur l’existence du droit à conduire mais sur l’authenticité du titre de conduire présenté. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le document présenté par M. A… présente un caractère frauduleux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. Le Merlus
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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