Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 janv. 2024, n° 2400069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 7 et 8 janvier 2024, M. C G, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon – Saint-Exupéry), représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a retiré la décision lui accordant un délai de départ volontaire du territoire français ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de prononcer la fin de la mesure de rétention ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. G soutient que :
— la préfète du Rhône n’était pas compétente pour retirer la décision prise par le préfet du Loiret ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la décision initiale n’était pas illégale ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 29 novembre 2023 du préfet du Loiret lui faisant obligation de quitter le territoire qui notamment méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2024, Mme , magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Gouy-Paillier, avocat, pour M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. G, requérant ;
— les observations de M. D pour la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif que les motifs ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant marocain né en 1995, serait entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 12 septembre 2023. Par une décision du 29 novembre 2023, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné un pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 3 janvier 2024, la préfète du Rhône a retiré à M. G le bénéfice du délai de départ volontaire. M. G demande l’annulation de cette dernière décision dans la présente instance.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision en litige mentionne les éléments caractérisant la situation de M. G qui ont conduit à la suppression du délai de départ volontaire. Ainsi et alors que la préfète du Rhône n’était pas tenue de reprendre l’ensemble de la situation de fait, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G.
5. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »
6. M. G conteste la compétence de la préfète du Rhône pour prendre la décision en litige et ainsi modifier la décision prise par le préfet du Loiret. Toutefois, si par principe, le préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger est compétent pour prendre les décisions relatives à son séjour, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le préfet du département dans lequel se trouve résider temporairement un étranger puisse prendre une décision relative au séjour de celui-ci et notamment, mettre fin à l’autorisation provisoire de séjour de l’étranger. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. », aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de
l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
8. M. G fait valoir que la décision lui ayant initialement accordé un délai de départ volontaire ne pouvait pas être retirée par la préfète du Rhône, dès lors qu’elle n’est pas illégale. Toutefois, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des dispositions de l’article L. 612-5 précité que l’autorité administrative pouvait mettre fin au délai de départ volontaire initialement accordé au regard d’une situation de fait apparue postérieurement à l’octroi de ce délai. A cet égard, si la décision mentionne un « retrait » du délai de départ de volontaire, cette décision a seulement entendu priver M. G d’un délai de départ volontaire à compter de son édiction, ainsi qu’elle le mentionne très clairement dans son article 2. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Le requérant se prévaut de l’illégalité de la décision en litige en raison de l’illégalité de la décision du 29 novembre 2023 du préfet du Loiret lui faisant obligation de quitter le territoire.
10. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, Mme F E, préfète du Loiret, a donné délégation à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée et répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il ne ressort ni de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G.
13. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). »
14. M. G fait état de ce qu’il est père d’un enfant français né en 2019, qu’il garde un week-end sur deux et pour lequel il verse une pension alimentaire selon l’accord passé avec la mère de l’enfant. Toutefois, l’attestation de la mère de l’enfant du 24 juillet 2023 faisant mention de ce que le requérant participe à l’éducation de son fils et achète des produits pour son enfant, qu’il garde son fils les week-ends et jours fériés, l’attestation de l’assistante maternelle faisant état de ce que le requérant serait allé chercher son fils tous les soirs au cours du mois d’août 2023 et les justificatifs ponctuels de versement au profit de la mère de l’enfant de sommes d’argent ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante que le requérant participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
15. Il ressort de la décision obligeant M. G à quitter le territoire français que le préfet du Loiret a retenu que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public, au regard d’une « note blanche » faisant état d’une part des violences habituelles subies par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et d’autre part, en raison de relations habituelles avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes terroristes, constatées dans ses échanges sur les réseaux sociaux. Si M. G a fait état au cours de l’audience des tensions entre lui et la famille de la mère de son enfant sur sa pratique religieuse jugée insuffisante et indique qu’il a subi des pressions de cette famille pour adopter une pratique religieuse plus rigoureuse, ces circonstances ne contestent pas utilement les violences qui lui sont imputées. S’agissant du second grief, M. G a indiqué à l’audience être entré en contact avec une jeune femme pro-djhadiste se trouvant en zone syro-irakienne lors d’échanges sur internet en vue d’une rencontre amoureuse et n’a pas contesté précisément avoir été en contact avec des membres de la mouvance radicale, en se bornant à faire état d’échanges entre jeunes. Ainsi, quand bien même le requérant a fait état de son respect pour les valeurs françaises au cours de l’audience, eu égard à la précision des informations contenues dans cette note, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par M. G, le comportement de ce dernier doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. M. G fait valoir la durée de son séjour en France, la présence de son fils, sa relation avec une ressortissante française et son insertion professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier la date effective d’entrée de M. G sur le territoire français, ni qu’il aurait noué des relations intenses et stables sur le territoire français alors qu’il vit séparé de la mère de son fils et que sa relation avec une ressortissante française est récente à la date de la décision. Par ailleurs, l’intensité des relations avec son fils n’est pas établie par les seules pièces produites dans la présente instance. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
19. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la mesure contestée, qui ne fait pas obstacle à ce qu’il conserve des liens avec son fils, serait contraire aux stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Pour l’ensemble des motifs énoncés ci-dessus, M. G n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612 1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
22. M. G conteste le bien-fondé de la décision le privant d’un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. G n’a pas respecté la mesure d’assignation à laquelle il était soumis et s’est installé de manière provisoire à Lyon par crainte de l’exécution de la mesure d’éloignement, sans justifier d’un domicile stable. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu régulièrement le priver du délai de départ volontaire dont il bénéficiait. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2024, ainsi que par voie de conséquence, la fin de sa mesure de rétention.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à la préfète du Rhône et au préfet du Loiret.
Lu en audience publique le 8 janvier 2024.
La magistrate déléguée,
Mme
première conseillèreLa greffière,
Mme A H
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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