Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle prise par le préfet du Val de Marne ;
2°) d’ordonner la remise d’un récépissé avec autorisation d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité chinoise, il est en France depuis 2005, qu’il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’au 6 mars 2023, qu’il en a sollicité le renouvellement et a eu des récépissés jusqu’en février 2024, puis à nouveau en novembre 2024 pour trois mois, qui n’a pas non plus été renouvelé, qu’il a dû saisir le présent tribunal et qu’il s’est vu remettre un nouveau récépissé le 27 novembre 2024, valable trois mois, puis ensuite le 3 juin 2025, pour trois mois, ainsi que le 25 septembre 2025, pour trois autres mois, celui-ci n’étant pas renouvelée, et qu’une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation car il est en France depuis presque 20 ans et que sa concubine, avec qui il a eu cinq enfants, dispose d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué le 27 janvier 2026 pour se voir délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2413058, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois né le 1er décembre 1975 dans la province du Heilongjiang, entré en France le 20 mars 2005, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 26 mars 2023. Il en a sollicité le renouvellement et il lui a été remis, le 28 août 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 février 2024, qui n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a sollicité l’annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 22 octobre 2024. Cette requête était accompagnée d’une autre requête en référé suspension à la suite de laquelle il s’est vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 février 2025, qui n’a pas été renouvelé. Par une nouvelle requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et enregistrée le 27 mai 2025, il a alors demandé une fois de plus la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu’il soit ordonné au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation d’exercer une activité professionnelle. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à l’intéressé un troisième récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 septembre 2025, et un non-lieu a été prononcé sur sa demande par une ordonnance du 7 juillet 2025 qui a mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce troisième récépissé n’a, à son tour, pas été renouvelé. Par une troisième requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… a demandé à nouveau au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et d’ordonner la remise d’un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le 25 septembre 2025 et lui a remis un quatrième récépissé, valable jusqu’au 24 décembre 2025. Un nouveau non-lieu a été prononcé sur sa demande par une ordonnance du 13 octobre 2025 qui a aussi mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une deuxième somme de 1.500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce quatrième récépissé n’a pas non plus été renouvelé à son échéance. Par une quatrième requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… a demandé à nouveau au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et d’ordonner la remise d’un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… pour le 27 janvier 2026 « en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué le requérant, le 27 janvier 2026, « en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ». L’intéressé ne soutenant pas, près d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’il n’a pas été mis en possession d’un cinquième récépissé de demande de carte de séjour, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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