Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2026, n° 2601062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me B…, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée dès lors que l’exécution de la décision attaquée entraînerait, pour elle, privée de tout soutien familial et de ressources, des conséquences graves, immédiates et irréversibles sur sa situation personnelle, matérielle et universitaire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026 le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500213 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 février 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me B…, représentant Mme A… qui se désiste expressément des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et, pour le surplus, reprend et développe les moyens de la requête ;
- les réponses aux questions posées à Mme A… ;
- et les observations de Me Reiss, représentant le préfet du Nord, qui reprend et développe les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par la décision attaquée, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…. La condition d’urgence est donc présumée remplie. En se bornant à indiquer que ce refus résulte de ce qu’il considère être le défaut de caractère réel et sérieux des études de l’intéressée, le préfet du Nord ne fait pas valoir de circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. En effet, l’argumentation développée en défense reviendrait à faire dépendre l’appréciation de l’urgence de la seule appréciation du caractère fondé ou non de la décision attaquée, alors que ces deux conditions sont indépendantes l’une de l’autre.
Par ailleurs, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études de Mme A…, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne, pour lesquelles le pouvoir d’appréciation du préfet est le même que pour les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme A…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
La présente ordonnance admet Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B… de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B… et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 8 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Accident de travail ·
- Service public ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Violence conjugale ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Mère
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Canalisation ·
- Élagage ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Cycle ·
- Cliniques ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Dépôt ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.