Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2202815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Enard-Bazire, Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande formée le 27 juin 2022 auprès de la commune de Tronchy ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tronchy de tirer les conséquences de l’annulation et de délivrer les décisions dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Tronchy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les dispositions du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’est placé dans aucune position statutaire alors que tout agent public a le droit d’être placé dans une situation administrative régulière ;
— il ne peut obtenir le versement des sommes qui lui sont dues au titre de la garantie de maintien de salaire du contrat d’assurance statutaire de la collectivité souscrite dès lors que la commune n’a pas adressé à la société Gras Savoye les pièces nécessaires au traitement de son dossier, notamment les éléments relatifs à sa rémunération et les décisions relatives à sa situation administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Tronchy qui n’a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent technique polyvalent au sein de la commune de Tronchy, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 6 octobre 2020. Par un courrier daté du 24 juin 2022, distribué le 27 juin selon l’avis de réception postal, son conseil a fait valoir que tout agent public avait le droit d’être placé dans une situation administrative régulière, a sollicité la transmission de tous les arrêtés intervenus pour régir la situation administrative de M. B depuis le 12 juin 2021 ainsi que ses bulletins de salaire de l’année 2022 et a également demandé à la commune de transmettre à la société Gras Savoye, assureur, les pièces justificatives permettant le versement des sommes dues à M. B à compter du 1er juillet 2021. Par sa requête, M. B demande l’annulation du rejet implicite opposé à ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il n’est pas établi, ni même soutenu, que M. B aurait sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande serait entachée d’irrégularité faute d’une motivation suffisante.
4. En deuxième lieu, par son courrier daté du 24 juin 2022 adressé à la commune de Tronchy, M. B a seulement demandé la transmission des arrêtés intervenus pour régir sa situation administrative depuis le 12 juin 2021 et de ses bulletins de salaire. Il n’a pas demandé à la commune de prendre des arrêtés pour le placer rétroactivement dans une position administrative, dans le but de régulariser sa situation administrative. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir que la décision de refus attaquée méconnaît le droit de tout agent public d’être placé dans une situation régulière.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’absence de transmission de documents à l’assureur de la collectivité le priverait de la possibilité de profiter de la garantie de maintien de salaire souscrite n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tronchy.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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