Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 déc. 2024, n° 2407577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme E et M. A B, représentés par Me Vaillant, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de les orienter, ainsi que leur enfant, vers un centre d’hébergement d’urgence ou, à défaut, dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : ils sont sans hébergement stable depuis septembre 2024 et sont placés dans une situation d’extrême vulnérabilité et précarité ; ils sollicitent régulièrement le 115 et ont bénéficié d’une prise en charge dans un gymnase, du 21 au 25 novembre, en raison de la neige, ainsi que de sept nuitées d’hôtel, proposées par une association ; depuis fin novembre, ils sont hébergés chez une connaissance et dorment sur un tapis posé dans un couloir ; ils ne disposent pas des clés de ce logement, de sorte qu’ils doivent rester dehors toute la journée, de 6h à 18 h ; ils ont un bébé de onze mois et Mme D est enceinte de sept mois ;
— le refus de les héberger révèle une carence de l’État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, lequel droit n’est pas conditionné à la régularité du séjour ;
— ils ont obtenu le statut de réfugiés et sont titulaires de cartes de résident valables jusqu’en 2033 ;
— leurs conditions de vie mettent en danger la vie de leur enfant et de leur bébé à naître, compte tenu du risque significativement augmenté de mort subite du nourrisson ;
— ils ont entrepris de nombreuses démarches pour trouver un logement ; ils sont en attente d’une réponse à leur demande de logement social ; ils ont rendez-vous le 4 janvier 2025 avec la CAO, ainsi que le 25 février 2025 avec l’association Habitat et Humanisme ; M. B travaille depuis octobre 2024 mais ses revenus restent insuffisants pour trouver un logement dans le parc privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où les requérants bénéficient d’une prise en charge, à compter du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Vaillant, représentant Mme D et M. B, qui reprend les termes de ses écritures, qu’elle développe et insiste sur le fait que le caractère prioritaire de leur situation est reconnu mais qu’aucun hébergement n’est proposé avant le 2 janvier 2025 ;
les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B présentent des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu d’admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme D et M. B, ressortissants burundais respectivement nés le 5 avril 1986 et le 26 juin 1986, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2023 et délivrer deux cartes de résident, les 21 novembre et 5 décembre 2023. Mme D a donné naissance, le 4 janvier 2024, à un petit garçon et elle est actuellement enceinte de sept mois, le terme étant prévu le 18 février 2025.
6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les intéressés ont entrepris des démarches pour obtenir un logement social, que s’ils ont contacté très régulièrement le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) d’Ille-et-Vilaine depuis septembre 2024, ils ne se sont vu proposer que quelques nuits en hébergement hôtelier, par une association, et au sein d’un gymnase en novembre 2024 lors de la tempête de neige, et qu’ils sont temporairement hébergés depuis fin novembre 2024 chez une connaissance. S’il n’est pas contesté que ces conditions d’hébergement sont aussi précaires qu’insatisfaisantes, Mme D et M. B ne pouvant rester dans ce logement durant la journée et ne disposant pour dormir, d’après leurs dires, que d’un tapis épais posé à même le sol dans un couloir, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que la famille a été reconnue prioritaire et vulnérable par le SIAO d’Ille-et-Vilaine et bénéficiera d’une prise en charge à compter du 2 janvier 2025 et, d’autre part, que M. B travaille depuis octobre 2024, perçoit un revenu d’environ 868 euros nets avant impôt, outre des prestations sociales à hauteur d’environ 900 euros, ressources qui peuvent être regardées comme permettant aux requérants de s’acquitter du financement d’une chambre d’hôtel, pour les quelques jours séparant la date de la présente ordonnance et leur prise en charge, programmée au 2 janvier prochain. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des diligences dont les services de l’État justifient pour la prise en charge de Mme D et M. B et nonobstant le très jeune âge de leur enfant et la grossesse de Mme D, n’est pas caractérisée l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D et M. B aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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