Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2507493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B…, enregistrée le 2 mai 2025.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 5 et 12 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C… B…, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle ne vise pas l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 12 juillet 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles
L. 423-23, L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. En particulier, il mentionne le sens de l’avis émis le 8 août 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 8 août 2024, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui souffre d’un diabète de type 2 découvert en 2012, produit des comptes-rendus d’hospitalisation du 15 au 30 août 2022 et du 6 décembre 2024 ainsi qu’un extrait d’une allocution du ministre de la santé de la République du Congo. Toutefois, ces éléments ne remettent pas en cause l’appréciation portée par l’administration quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et d’y voyager sans risque. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, méconnait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, M. B… soutient être présent sur le territoire français depuis 2019, ne pas troubler l’ordre public et que son père de nationalité française réside en France. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas de justifier de la continuité de son séjour ni de l’intensité et de la stabilité de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. En outre, il ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ». Contrairement à ce qu’indique M. B…, la décision attaquée, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas dépourvue de base légale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé
Signé
M. Le Merlus
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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