Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2514729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, la société C2C Partners, représentée par Me Lathoud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’institut national de la propriété industrielle (INPI) et à l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de procéder à l’enregistrement de la cessation de son établissement secondaire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est redevable d’une somme de 3 095,80 euros au titre de la cotisation financière des entreprises (CFE) dès lors que son établissement secondaire, anciennement situé 41 rue Beaubourg à Paris et fermé depuis 2021, demeure toujours actif sur le répertoire SIRENE de l’INSEE ;
— la mesure demandée est utile dès lors que les services de l’INPI et de l’INSEE ne parviennent pas à régulariser sa situation ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de difficulté économique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société C2C Partners demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, à l’institut national de la propriété industrielle (INPI) et à l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de procéder à sa demande d’enregistrement de cessation de son établissement secondaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En outre, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, la société C2C Partners soutient que l’impossibilité de faire examiner sa demande de régularisation, par les services de l’INSEE et de l’INPI, sur la cessation de l’activité de son établissement secondaire, anciennement situé 41 rue Beaubourg à Paris et fermé depuis le 31 décembre 2021, l’a placée dans une situation de difficulté économique. Il résulte de l’instruction qu’une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée le 18 novembre 2024 par le directeur général des finances publiques, en vue du paiement de la somme de 3 095,80 euros au titre de la cotisation financière des entreprises (CFE). Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, l’impossibilité de payer la somme demandée. En outre, la société requérante indique au sein de ses écritures qu’à la suite d’une demande adressée par l’intermédiaire de son conseil, le service des impôts des entreprises (SIE) a suspendu le recouvrement de la somme due jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société C2C Partners ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société C2C Partners est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C2C Partners.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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