Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2517687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- son dossier de demande de naturalisation était complet et il lui a néanmoins été demandé de déposer, une deuxième fois, un acte de mariage relatif à sa première union, dissoute en 2013 et un document justifiant de son niveau de connaissance de la langue française ; à cet égard, si son diplôme de psychologue lui a été délivré par une université algérienne, il a toutefois effectué toute sa scolarité en langue française ; notamment, il a été inscrit pendant deux années à l’université Paris VII Jussieu en tant que doctorant. Il possède ainsi un niveau de connaissance de la langue française bien supérieur au niveau requis ;
- actuellement dans sa soixante-dixième année, il vit en France depuis le mois de septembre 1981, est père de huit enfants, tous français, d’un « niveau supérieur d’instruction » pour ce qui concerne les aînés et lycéenne et collégien « dans l’excellence », s’agissant des deux derniers, issus de sa seconde union avec une ressortissante française avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. D’une part, le premier alinéa de l’article 21-24 du code civil dispose : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…) dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, (…). L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 12 mars 2020, pris pour l’application de ces dispositions réglementaires, alors en vigueur : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
4. Par la décision litigieuse du 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… au motif qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens, l’intéressé n’a pas fourni, notamment, « tout document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ». Le requérant soutient que si son diplôme de psychologue lui a été délivré par une université algérienne, il a toutefois effectué toute sa scolarité en langue française et qu’il a notamment été inscrit pendant deux années à l’université Paris VII Jussieu en tant que doctorant, de sorte qu’il possède un niveau de connaissance de la langue française bien supérieur au niveau requis. Toutefois, il est constant que le seul diplôme dont le requérant se prévaut, en l’espèce un document rédigé en langue arabe, portant, en langue française, les seules indications suivantes : en en-tête : « Licence en psychologie », puis : « Il est décerné à M. A… B… né le 08 avril 1956 à Sétif la licence de psychologie option clinique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique » n’est pas au nombre des pièces, limitativement énumérées à l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020, alors en vigueur, pris pour l’application de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, quand bien les allégations du requérant, selon lesquelles il possède un niveau de connaissance de la langue française « bien supérieur » au niveau requis sont particulièrement crédibles, alors qu’il justifie en outre avoir été inscrit deux années à l’université Paris VII Jussieu en tant que doctorant, en se bornant à faire valoir qu’il a produit le diplôme précité au soutien de sa demande de naturalisation, M. A… ne conteste pas utilement le motif, précité, retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Or, comme il a été dit au point 3, le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation. Dans ces conditions et alors que par la décision litigieuse l’autorité préfectorale n’a pas statué sur le bien-fondé de la demande de M. A…, les moyens de la requête sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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