Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2526089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2025, 6 janvier et 11 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 août 2025 par laquelle le consul général de France à Mexico a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Mexico de lui délivrer le passeport sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
2. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l’article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l’identité du demandeur.».
3. Par une décision en date du 14 août 2025, le consul général de France à Mexico a rejeté la demande présentée par M. B… en vue de la délivrance d’un passeport au motif de son inscription au fichier des personnes recherchées à la demande du tribunal judiciaire d’Evreux.
4. Au soutien de sa demande, M. B… soutient qu’aucune décision pénale ne lui a été notifiée, aucune mise en examen prononcée ni aucun acte d’instruction accompli depuis plusieurs années, de telle sorte que la Cour d’appel de Rouen a ordonné le 24 avril 2024 la main levée de la saisie immobilière dont il avait fait l’objet en juillet 2020 suite à une plainte de la banque CIC dans le cadre d’une transaction financière. Il fait en outre valoir que, d’une part, le maintien d’un signalement au ficher des personnes recherchées sans avancée procédurale ni formalisation judiciaire caractérise une inertie administrative restreignant sa liberté d’aller et venir et, d’autre part, que la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’a pas donné suite à sa demande de d’accès, de rectification ou d’effacement des données le concernant figurant au fichier des personnes recherchées. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé du motif pris sur le fondement de l’article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 par les autorités consulaires pour rejeter sa demande de passeport, en raison de son inscription au fichier des personnes recherchés à la date de la décision attaquée et dont la matérialité n’est pas contestée. Dès lors, M. B… ne démontre pas l’illégalité de la décision attaquée en établissant que celle-ci serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d’une méconnaissance des règles et procédures d’édiction applicables à cet acte, d’un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore de son caractère disproportionné ou inadapté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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