Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2401703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2401703, Mme A… B…, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur général des services du département du Rhône a résilié son contrat à l’issue de la période d’essai le 27 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a résilié son contrat à compter du 27 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions du 14 novembre et du 21 décembre 2023 ont été signées par une personne qui ne justifie pas d’une délégation lui donnant compétence pour le faire ;
– ces décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– ces décisions sont illégales dès lors qu’il n’est pas établi que son travail n’était pas concluant et que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le département du Rhône, représenté par la Selarl Carnot avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les conclusions dirigées contre le courrier du 14 novembre 2023, qui constitue une mesure d’information dépourvue de caractère décisoire, sont irrecevables ;
– le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 21 décembre 2023 est inopérant dès lors qu’un licenciement au terme d’une période d’essai n’a pas à être motivé ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, l’instruction a été close le 1er décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2408281, Mme A… B…, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 85 342,18 euros, assortie des intérêts courant à compter du 6 juin 2024, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la responsabilité pour faute du département du Rhône est engagée compte tenu de l’illégalité de la décision la licenciant, pour promesses non tenues et compte tenu plus généralement de ses conditions de travail ;
– elle doit être indemnisée de son préjudice financier à hauteur de 80 342,18 euros et de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le département du Rhône, représenté par la Selarl Carnot avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
– sa demande est irrecevable à hauteur de 49 400 euros sollicités au titre d’un manque à gagner financier qui n’a pas été présenté dans sa demande indemnitaire préalable ;
– les préjudices ne sont justifiées ni d
ans leur principe, ni dans leur montant et sont sans lien avec les fautes invoquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Allala, pour le département du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en qualité d’assistante socio-éducative par le département du Rhône par contrat à durée déterminée pour la période du 28 août 2023 au 27 août 2026 pour assurer les fonctions de conseillère conjugale et familiale au centre départemental de santé et d’éducation sexuelle au sein de la maison du Rhône de Mormant. Par la requête n° 2401703, Mme B… demande l’annulation des décisions des 14 novembre et 21 décembre 2023 par lesquelles, respectivement, le directeur général des services du département du Rhône et le président du conseil départemental du Rhône ont résilié son contrat à l’issue de la période d’essai le 27 novembre 2023. Par la requête n° 2408281, Mme B… demande de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 85 342,18 euros, assortie des intérêts courant à compter du 6 juin 2024, en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation de son contrat.
Les requêtes n°s 2401703 et 2408281 présentées par Mme B… concernent un même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
D’une part, la première décision attaquée du 14 novembre 2023 est signée par M. D… C…, directeur général des services du département du Rhône, qui disposait d’une délégation consentie pour ce faire par un arrêté du président du conseil départemental du 25 mai 2023. D’autre part, la seconde décision attaquée du 21 décembre 2023 a été signée par M. Christophe Guilloteau, président du conseil départemental en application des dispositions de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale applicable au litige, repris aux articles R. 322-20 et suivants du code général de la fonction publique : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement prévue au titre X. ».
Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général qu’une décision mettant fin aux fonctions d’un agent contractuel au terme de sa période d’essai serait au nombre de celles qui doivent être motivées, y compris en application des dispositions de L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article 4 du décret du 15 février 1988 prévoyant seulement une obligation de motivation pour les décisions de licenciement intervenant au cours d’une période d’essai. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décision attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, pour décider de mettre un terme au contrat de Mme B… à l’issue de sa période d’essai de trois mois, le département du Rhône s’est fondé sur la vision du périmètre et des modalités de son intervention qui n’était pas alignée avec celle de sa hiérarchie et sur sa posture envers sa hiérarchie et lors de réunions collectives. Le département fait ainsi valoir que Mme B…, qui ne dispose que d’un « bureau administratif » ne lui permettant pas de mener des rendez-vous avec les usagers et informée que cette situation n’est que temporaire, a avec impatience et insistance, exprimé son mécontentement en relevant qu’elle chercherait un autre emploi si la situation ne s’améliorait pas, alors que des solutions étaient envisagées et qu’il lui était possible de concentrer son travail sur cette période sur les autres missions de son poste, à savoir le développement des partenariats et l’animation d’actions collectives dans l’ensemble des établissements ou lieux accueillant du public du territoire d’intervention. Concernant les déplacements, le département fait valoir que Mme B… a sollicité de manière insistante un véhicule de fonction attitré et a exprimé son mécontentement et son agacement lorsqu’il lui a été répondu que ses fonctions ne permettaient pas d’y prétendre mais qu’elle pouvait disposer ponctuellement seulement d’un véhicule de service. Il est également relevé que Mme B… a, lors d’une réunion qui s’est tenue le 25 septembre 2023, puis à différentes occasions, indiqué publiquement qu’elle avait été induite en erreur lors de son recrutement sur son périmètre géographique d’intervention, et a relevé que, tout en comprenant les orientations politiques, elle poursuivrait son action si elle considérait les orientations politiques comme moins prioritaires. La responsable de proximité et la directrice du service « Santé Enfance Famille » relèvent ainsi que la posture adoptée par Mme B… laisse à penser qu’elle n’a pas suffisamment de flexibilité et de capacité d’adaptation dans le cadre de l’évolution à venir du centre départemental de santé et d’éducation sexuelle au sein duquel elle avait été recrutée. Si Mme B… soutient qu’elle a recherché des solutions pour trouver un bureau lui permettant d’accueillir des usagers, qu’elle a toujours été sérieuse, respectueuse et courtoise et que ses qualités professionnelles ne sont pas remises en cause, elle ne contredit pas sérieusement les motifs retenus par le département du Rhône. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées la licenciant à l’issue de la période d’essai sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du décision du 14 novembre et 21 décembre 2023 résiliant son contrat à l’issue de sa période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions du 14 novembre et 21 décembre 2023 résiliant son contrat à l’issue de sa période d’essai.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’elle n’a pas bénéficié des conditions de travail qui lui avaient été présentées lors de son embauche, il ne résulte pas de l’instruction qu’il lui avait été assuré qu’elle disposerait immédiatement d’un bureau pour mener des entretiens avec les usagers ou qu’elle bénéficierait d’une aide au déménagement pour son installation dans la région. En tout état de cause, s’agissant de ce dernier point, elle ne justifie pas en avoir fait la demande via le formulaire à transmettre au service concerné ainsi qui lui a été précisé par courriel en octobre 2023. S’agissant de la carte-restaurant, si un tel avantage avait été précisé dans l’annonce d’emploi et si Mme B… justifie avoir sollicité l’attribution d’une telle carte en octobre 2023, les préjudices matériels invoqués sont sans lien avec l’absence de détention de cette carte. Également, si Mme B… invoque, sans l’établir, que le médecin coordinateur du centre aurait régulièrement fait obstacle à l’accomplissement de ses missions, elle n’invoque aucune faute commise par le département du Rhône à cet égard. Enfin, si Mme B… fait valoir qu’il lui a été impossible d’obtenir son dossier administratif avant son entretien de fin de contrat, elle ne justifie pas, par le courrier électronique du 9 novembre 2023, l’avoir sollicité au service compétent, les préjudices invoqués étant, là aussi, sans lien direct avec la faute alléguée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute du département du Rhône. Ses conclusions présentées à fin d’indemnisation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du département du Rhône, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 750 euros à verser au département du Rhône au titre de chaque instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 750 euros au département du Rhône au titre de chaque instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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