Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 22 oct. 2025, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de la partie de l’immeuble situé 160, rue de la Chapelle à Fort-Mahon Plage (Somme) exploité à usage de location meublée professionnelle.
M. B… soutient que l’immeuble en cause est exploité à usage de location meublée professionnelle. Il précise être assujetti à la CFE et avoir été précédemment dégrévé de la taxe d’habitation y afférente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. B… tend à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de la partie d’un immeuble à usage de gîte situé 160, rue de la Chapelle à Fort-Mahon Plage (Somme) et exploité dans le cadre d’une location meublée professionnelle.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il ne résulte, en premier lieu, pas de l’instruction que les modalités de mise en location, qu’il déclare périodique, du logement dont est propriétaire M. B… feraient obstacle à ce qu’il puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition. Il en va de même de la circonstance que ce logement est affecté à son activité de loueur de meublé professionnel, qui n’exclut pas davantage la possibilité de l’occuper personnellement lorsqu’il n’est pas loué. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de ce logement et que sa requête doit être rejetée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Selon les termes de l’article L. 80 B du même code : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ». Les contribuables ne sont en droit d’invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A ou de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’administration procède à un rehaussement d’impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l’imposition primitive.
7. M. B… se prévaut du dégrèvement lui ayant été accordé au titre des années 2022 et 2023. Il n’établit cependant pas que ce dégrèvement aurait été accordé sur le fondement des dispositions dont il revendique le bénéfice, alors qu’en tout état de cause, une décision de dégrèvement, non motivée, ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal qui lui serait opposable sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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