Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 déc. 2025, n° 2204922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 24 juillet 2023, le collectif d’association des Pradettes, représenté par Me Terrasse, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de Toulouse Métropole du 29 juin 2022 refusant d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale l’abrogation du plan local d’urbanisme de Toulouse approuvé le 4 novembre 2013 et modifié le 10 novembre 2016 en tant qu’il a créé l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite « Bordeblanche » ;
2°) d’enjoindre au président de Toulouse Métropole de convoquer le conseil communautaire en vue de l’abrogation de cette OAP dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’OAP contestée est suffisamment précise pour emporter, par elle-même, des obligations susceptibles de justifier un refus d’autorisation d’urbanisme ;
- cette OAP est illégale en ce qu’elle n’est pas cohérente par rapport au programme d’aménagement et de développement durables (PADD), la densification de l’urbanisation n’étant pas en rapport avec l’offre de transports en commun structurants et les orientations paysagères venant en contrariété avec celles définies au sein dudit PADD ;
- compte tenu de ces illégalités affectant l’OAP contestée, le président de Toulouse Métropole était tenu, en vertu de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’inscrire la question de son abrogation à l’ordre du jour du conseil communautaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 8 septembre 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du collectif requérant au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association requérante ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait dotée de la personnalité juridique ; il n’est pas davantage établi qu’elle aurait procédé aux formalités de déclaration en préfecture et de publication au journal officiel ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me terrasse, représentant le collectif requérant et Me Abadie de Maupeou, substituant Me Dunyach, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le collectif d’associations des Pradettes doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président de Toulouse Métropole a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de Toulouse approuvé le 4 novembre 2013 et modifié le 10 novembre 2016 en tant qu’il a créé l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite « Bordeblanche ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…) ».
4. En premier lieu, si les auteurs du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) de Toulouse ont, notamment, entendu veiller, en lien avec le schéma de cohérence territorial (SCoT) de la grande agglomération toulousaine, à la cohérence entre l’urbanisation et le développement du réseau de transport, il ressort de la cartographie intitulée « Un développement maîtrisé en lien avec les transports en commun » figurant au sein de ce plan que le secteur couvert par l’OAP litigieuse se situe au sein des principales zones de renouvellement et d’intensification préférentiels. Par ailleurs, si le SCot de la grande agglomération toulousaine prévoit, en lien avec le PADD, une densité de cinquante logements par hectare au sein de la ville intense, il ressort de la cartographie dudit schéma que le secteur de Bordeblanche se situe en cœur d’agglomération au sein duquel une densité de soixante-dix logements par hectare est prévue. Ainsi, l’OAP Bordeblanche, qui s’inscrit dans un secteur présentant une densité de soixante-cinq logements par hectare et qui prévoit un objectif de cent logements environ à l’hectare sur les seules emprises foncières mutables, n’apparaît pas, sur ce point, incohérente avec le PADD. En outre, il ressort des pièces du dossier que la desserte en transports en commun du secteur de l’OAP Bordeblanche est compatible avec un renforcement du parc de logements dès lors que cette zone est desservie par quatre lignes régulières du réseau de bus Tisséo (lignes 18, 67, 87 et 46), qu’elle se situe à une dizaine de minutes en vélo des stations de métro de Basso Cambo et des Arènes, lesquelles sont équipées d’espaces dédiés au stationnement des deux roues, et que la ligne Linéo 3 est accessible depuis ce secteur, en un peu moins de quinze minutes à pied. En outre le secteur de Bordeblanche bénéficiera, à terme, d’un maillage de voies vertes dédiées aux piétons et aux cycles en vue de favoriser l’accès aux arrêts de bus. Dans ces conditions, le collectif requérant n’est pas fondé à soutenir que la densification de l’urbanisation au regard de l’offre de transports en commun structurants ne serait pas cohérente avec les objectifs poursuivis par le PADD.
5. En second lieu, si le PADD de la commune de Toulouse prévoit, notamment, de préserver les espaces végétalisés en milieu urbain, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de présentation, que le secteur Bordeblanche ne présente pas de sensibilité paysagère particulière, la végétation y étant assez peu présente et essentiellement marquée par des alignements d’arbres et des petits bosquets. En outre, l’OAP en litige prévoit la préservation d’espaces naturels ou paysagers ainsi que la conservation d’arbres et d’alignements d’arbres remarquables. Dans ces conditions, quand bien même l’espace central de l’OAP n’a pas vocation à devenir un espace vert, les orientations paysagères définies au sien de l’OAP Bordeblanche ne sont pas incohérentes au regard de celles du PADD.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l’OAP contestée n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le président de Toulouse Métropole a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, refuser d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale l’abrogation du PLU de Toulouse en tant qu’il prévoit cette OAP.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Toulouse Métropole verse au collectif des associations des Pradettes une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du collectif requérant, au titre de ces mêmes dispositions du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à Toulouse Métropole.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du collectif d’associations des Pradettes est rejetée.
Article 2 : Le collectif des associations des Pradettes versera à Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au collectif des associations des Pradettes et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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