Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2024, n° 2301465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 17 février 2023, le président du conseil départemental de la Dordogne a mis fin à ses droits à ce revenu. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. En défense, le département de la Dordogne oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. Le requérant ne justifie pas, en effet, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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