Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2403185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune du Plan de la Tour a accordé à Mme B… A… un permis d’aménager.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 et R. 441-7 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2024 et 2 juin 2025, la commune du Plan de la Tour, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, le moyen est infondé.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 11 juin 2025 à 14h31, sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Gadd, substituant Me Plenot, représentant la commune,
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été déposée par la commune du Plan-de-la-Tour le 27 juin 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mars 2024, le maire de la commune du Plan de la Tour a délivré à Mme B… A… un permis d’aménager en vue d’un rehaussement de terrain pour les parcelles cadastrées section D nos 921, 922, 923, 926, 927 et 930. Le 21 mai 2024, le préfet du Var a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par sa requête, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
« Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du code précité : « I.-Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : (…) / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; (…) ».
La commune du Plan de la Tour fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune du Plan de la Tour a délivré à Mme A… un permis d’aménager a été reçu par les services de la préfecture du Var le 27 mars 2024, que le préfet du Var a formé un recours gracieux le 21 mai 2024, lequel a été notifié le 24 mai 2024 à la commune. A défaut de réponse de cette dernière, une décision implicite de rejet est née le 24 juillet 2024. Dans ces conditions, et alors que le délai de recours contentieux prévu à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est un délai franc, la requête du préfet du Var, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 25 septembre 2024, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
Aux termes de l’article R. 441-7 du code précité : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ».
Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 341-2 du code précité : « I.-Ne constituent pas un défrichement : / 1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; / 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; / 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; / 4° Un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables ; / 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code ; / 6° Les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l’autorité compétente de l’Etat et dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133-2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ; / 7° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131-3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée. / II.- Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l’Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone soumise à une autorisation de défrichement, préalable à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. La commune du Plan de la Tour fait valoir que le défrichement n’est pas nécessaire dès lors que le projet consiste dans l’amélioration des terres pastorales par l’apport de terre sur un terrain de terre médiocre. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à la soustraire à la qualification de défrichement en application des dispositions précitées des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code forestier. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le projet n’a pas été précédé d’une autorisation de défrichement, ce dernier méconnaît les dispositions précitées des articles L. 425-6 et R. 441-7 du code de l’urbanisme. Par suite, l’unique moyen de la requête doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 mars 2024 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune du Plan de la Tour et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
D. Sabroux
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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