Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2026, n° 2602504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis re
fusant de lui accorder une remise de la dette de 2 718,86 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versé sur la période du 1er janvier au 31 août 2025, de lui accorder la remise de cette dette sur la période de janvier à juillet 2025, d’ordonner la rectification du calcul de ses droits à compter d’août 2025, à titre subsidiaire, de mettre un échéancier compatible avec ses ressources réelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
A l’appui de sa requête contestant le refus de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement versée à tort de janvier à août 2025, Mme B… soutient qu’elle n’avait pas elle-même demandé le versement de cette aide sur cette période, qu’elle a fait ses premières démarches le 3 août 2025 pour déclarer un changement de situation dans la composition du foyer, que son quotient familial a été calculé au regard d’une erreur qu’elle aurait faite dans ses déclarations de ressources, qu’elle ne refus pas de rembourser les sommes éventuellement indûment perçues mais conteste le bien-fondé de l’indu sur la période de janvier à juillet 2025, que ses revenus de l’années 2024 étaient exceptionnels et ne reflètent pas son revenu mensuel habituel de 2 150 euros nets par mois, hors primes et sans compter la rente temporaire d’éducation mensuelle de 178,39 euros nets qui lui versée depuis octobre 2025 et la pension de réversion de 588,03 euros bruts qui lui est servie chaque mois depuis février 2026, et ne lui permettant pas de rembourser la somme due au regard de ses charges – sans autre précision – et du fait qu’elle élève seule sa fille âgée de 16 ans. De tels moyens assortis de tels faits ne sont manifestement pas susceptibles de justifier la remise de la dette qui lui a été refusée par la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, il n’appartient au juge administratif d’accorder un échelonnement du remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement, dont Mme B… bénéfice au demeurant par déduction sur les prestations qui continuent à lui être versées selon la décision de notification d’indu du 22 novembre 2025. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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