Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 déc. 2024, n° 2407589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au proviseur du lycée Anita Conti (35170 Bruz), aux professeurs de la classe de son fils, A B et/ou au recteur de l’académie de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à jour le cahier de textes de classe numérique conformément aux exigences de la circulaire du 6 septembre 2010, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’issue de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il entend suivre la scolarité de son fils, né le 12 juillet 2009 et actuellement scolarisé en classe de seconde au lycée Anita Conti de Bruz et ne peut le faire correctement, dans la mesure où le cahier de textes de classe numérique ne contient pas les informations requises et prévues par la circulaire du 6 septembre 2010 ;
— il a plusieurs fois et vainement sollicité de la professeure principale de son fils, de certains professeurs et du proviseur du lycée que cet outil soit correctement mis à jour ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 fixe en son annexe 1 les missions et compétences des professeurs, tenant notamment à leur obligation de coopérer avec les parents pour aider leurs enfants ; le droit à l’information des parents sur le suivi de la scolarité de leurs enfants est assuré notamment par le cahier de textes de classe numérique, lequel doit mentionner le contenu des séances, le travail à effectuer en précisant la date butoir, tous les documents, toutes les ressources et les conseils du professeur sous forme de texte, de fichier joint ou de lien, les textes des devoirs et des contrôles sous forme de texte ou de fichier joint, ainsi que les exercices ou les activités qui ne figureraient pas dans les manuels scolaires à disposition des élèves ;
— le règlement intérieur de l’établissement prévoit que les parents doivent être informés de la scolarité de leurs enfants grâce à l’environnement numérique de travail « Toutatice », qui comprend notamment le cahier de textes de classe numérique ;
— il s’agit d’un document juridique qui doit être renseigné et établi selon les règles en vigueur ;
— il y a lieu d’enjoindre les mesures suivantes :
* que les professeurs d’histoire-géographie, d’enseignement moral et civique, de sciences économiques et sociales, d’anglais, d’espagnol, de mathématiques, de sciences numériques et technologiques, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la terre et d’éducation physique et sportive renseignent le contenu des séances ;
* que les professeurs d’histoire-géographie, d’anglais, d’espagnol, de mathématiques, de sciences numériques et technologiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre renseignent le travail à effectuer accompagné de tout document, ressource ou conseil sous forme de textes, de fichiers joints ou de liens ;
* que les professeurs d’histoire-géographie, d’enseignement moral et civique, de sciences économiques et sociales, d’anglais, d’espagnol, de mathématiques, de sciences numériques et technologiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre renseignent les textes des devoirs et des contrôles ;
* que les professeurs d’histoire-géographie, d’enseignement moral et civique, de sciences économiques et sociales, d’anglais, d’espagnol, de mathématiques, de sciences numériques et technologiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre renseignent les textes des exercices ou des activités lorsqu’ils ne figurent pas dans les manuels scolaires ;
— les injonctions devront être faites au proviseur et au recteur de l’académie, responsables de la mise en œuvre de la politique pédagogiques et du respect des règles applicables ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dans la mesure où l’année scolaire est bien entamée et qu’il a vainement tenté d’obtenir les informations sur la progression des enseignements ; l’enjeu reste l’orientation scolaire de son fils, lors de cette année charnière qu’est la seconde ; la teneur du bulletin scolaire de son fils du premier trimestre démontre qu’il n’a pas été en mesure d’assurer correctement le suivi de sa scolarité ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elles tendent au respect des dispositions de la circulaires du 6 septembre 2010 et sont donc utiles ; elles constituent les seules lui permettant de suivre efficacement la scolarité de son fils, en situation d’échec faute de travail et d’investissement ; elle ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans la mesure où elles ne visent qu’au respect des textes applicables ;
— le professeur d’espagnol renseigne le cahier de textes de classe numérique en espagnol, ce qui rend les informations inaccessibles ;
— la circonstance que les professeurs utilisent un autre outil de transmission, accessible aux seuls élèves, ne les dispense pas de renseigner le cahier de textes de classe numérique ;
— le cahier de textes individuel ne pallie pas la carence des professeurs à renseigner le cahier de textes de classe numérique correctement ; il en est de même de la possibilité de demander les documents et informations à son enfant, le cahier de textes de classe numérique permettant précisément d’éviter ces discussions potentiellement compliquées ; il n’a jamais demandé que l’intégralité des cours soit versée dans cet outil et la réponse qui lui est apportée sur ce point est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— c’est au prix d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation que le proviseur et la professeure principale de son fils ont refusé, le 15 octobre 2024, de faire droit à sa demande que les textes et documents ne figurant pas dans les manuels scolaires, que les contenus des devoirs et tests ainsi que l’état de progression des apprentissages et les exercices à réaliser soient ajoutés au cahier de textes de classe numérique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire n° MENE1020076C du 6 septembre 2010 publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 32 du 9 septembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. La circulaire n° MENE1020076C du 6 septembre 2010 dispose que : « Le cahier de textes de classe sera organisé par discipline et par autre dispositif d’enseignement. / Il sera tenu par chaque professeur concerné et sera à la disposition des personnels de direction et d’inspection qui devront les viser, dans le cadre de leur mission. / L’accès au cahier de textes se fera par l’emploi du temps de la classe et par les disciplines. Un tableau de la charge de travail donnée à l’élève sera accessible. / Le cahier de textes mentionnera, d’une part, le contenu de la séance et, d’autre part, le travail à effectuer, accompagnés l’un et l’autre de tout document, ressource ou conseil à l’initiative du professeur, sous forme de textes, de fichiers joints ou de liens. Les fonctionnalités offertes par les solutions informatiques faciliteront leur mise en page (polices de caractères, soulignement, couleurs, etc.). Les travaux donnés aux élèves porteront, outre la date du jour où ils sont donnés, l’indication du jour où ils doivent être présentés ou remis par l’élève. / Les textes des devoirs et des contrôles figureront au cahier de textes, sous forme de textes ou de fichiers joints. Il en sera de même du texte des exercices ou des activités lorsque ceux-ci ne figureront pas sur les manuels scolaires. / En ce qui concerne les travaux effectués dans le cadre de groupes, ou de sous-groupes d’élèves de différents niveaux de compétences, et en vue de favoriser un accompagnement plus personnalisé, le contenu de ces activités spécifiques sera également mentionné dans le cahier de textes ». Ce cahier de textes de classe numérique, en vigueur depuis l’année scolaire 2011-2012, constitue un document officiel à valeur juridique devant être en permanence à la disposition des élèves et de leurs responsables légaux, afin de permettre notamment de suivre avec précision la progression des apprentissages.
5. La requête de M. B tend à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Rennes et au proviseur du lycée Anita Conti (Bruz 35170) de prendre toutes mesures pour que les professeurs de la classe de seconde n° 9 au sein de laquelle son fils est scolarisé renseignent conformément aux exigences de cette circulaire le cahier de textes de classe numérique et, en particulier :
— que les professeurs d’histoire-géographie, d’enseignement moral et civique, de sciences économiques et sociales, d’anglais, d’espagnol, de mathématiques, de sciences numériques et technologiques, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la terre et d’éducation physique et sportive renseignent le contenu des séances ;
— que les professeurs d’histoire-géographie, d’anglais, d’espagnol, de mathématiques, de sciences numériques et technologiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre renseignent le travail à effectuer accompagné de tout document, ressource ou conseil sous forme de textes, de fichiers joints ou de liens ;
— que les professeurs d’histoire-géographie, d’enseignement moral et civique, de sciences économiques et sociales, d’anglais, d’espagnol, de mathématiques, de sciences numériques et technologiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre renseignent les textes des devoirs et des contrôles ;
— que les professeurs d’histoire-géographie, d’enseignement moral et civique, de sciences économiques et sociales, d’anglais, d’espagnol, de mathématiques, de sciences numériques et technologiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre renseignent les textes des exercices ou des activités lorsqu’ils ne figurent pas dans les manuels scolaires.
6. Au soutien de son argumentation, M. B expose qu’il a vainement tenté d’obtenir de certains des professeurs, de la professeure principale de son fils et du chef d’établissement que ces mesures soient prises et que leur carence persistante à correctement renseigner le cahier de textes de classe numérique préjudicie à sa bonne et complète information relative à la scolarité de son fils et l’empêche de suivre avec précision la progression de ses apprentissages ainsi que les devoirs et contrôles à réaliser, alors même que son fils est en situation d’échec scolaire, par manque d’investissement et de travail et que l’année de seconde est charnière et primordiale en termes d’orientation scolaire et professionnelle. Il soutient également que la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’année scolaire est bien entamée.
7. S’il ressort des pièces transmises à l’appui de la requête, notamment des échanges de M. B avec certains des professeurs de son fils, que certains des documents devant être versés ou renseignés dans le cahier de textes de classe numérique ne l’ont été, ponctuellement, que dans une autre application, « Pearltrees », accessible en principe aux seuls élèves, aucune des pièces du dossier ne corrobore toutefois l’allégation de l’intéressé selon laquelle ce cahier de textes de classe numérique ne serait pas renseigné correctement ni conformément aux exigences de la circulaire précitée, la seule capture d’écran produite de ce cahier concernant l’onglet du professeur d’espagnol, comportant les devoirs à faire et les évaluations à préparer, en espagnol et en français, pour les 14, 18 et 21 novembre ainsi que pour le 2 décembre 2024, le menu déroulant concernant le contenu et les ressources pédagogique des autres matières faisant apparaître la présence de multiples fichiers, dont il n’est pas établi qu’ils ne correspondraient pas à ce que la circulaire prévoit et exige, le contenu des autres onglets, notamment celui relatif au travail à faire, n’étant par ailleurs pas montré. Dans ces circonstances, en l’état de l’argumentation et des pièces produites à l’appui de la requête, il est manifeste que les conditions tenant à l’utilité des mesures sollicitées et à l’urgence à les ordonner ne sont pas satisfaites, alors même, au surplus, qu’il est constant qu’il existe une décision du proviseur du lycée Anita Conti cristallisant le refus de donner une suite favorable à l’ensemble des demandes de M. B, à l’exécution de laquelle les mesures sollicitées feraient nécessairement obstacle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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