Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 11 déc. 2025, n° 2401771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu d’aide personnalisée au logement.
Mme B… soutient que la CAF a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B… :
4. Le 13 mars 2024, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme B… un paiement indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 826,11 euros au titre de la période allant de mars 2022 à décembre 2023. L’intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette le 26 mars 2024 qui a été rejetée le 12 avril 2024. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement au regard de son office défini au point 3.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de fausses déclarations « spontanées » émises par Mme B… le 2 février 2022, le 7 février 2022, les 7 et 26 mars 2022 et lors de déclarations de situations les 10 décembre 2022, 1er janvier 2023 et 15 décembre 2023, l’intéressée ayant indiqué l’absence d’exercice d’activité professionnelle de son mari – et donc de revenus associés- en raison de son état de santé alors qu’il a travaillé en qualité de salarié au cours des années 2022 et 2023 par intermittence. En dépit de ces fausses déclarations, pouvant s’expliquer par l’état de santé de son mari et de ses tentatives infructueuses de reprise d’une activité professionnelle, la bonne foi de la requérante, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la CAF, n’apparaît pas devoir être remise en cause en l’espèce.
6. Toutefois, Mme B…, qui se borne à faire valoir qu’elle ne peut pas rembourser la somme due de 1 826,11 euros avec son seul salaire et l’allocation adulte handicapé perçue par son mari avec trois enfants charge, alors que sa fille ainée à 20 ans, qu’aucune précision quant aux charges familiales n’est apportée et qu’aucun justificatif n’est produit, n’établit pas qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette particulière à la date du présent jugement, alors que la CAF justifie que le foyer a bénéficié de 1 602,08 euros de prestations familiales, outre le salaire de 1 400 euros de madame B… et le salaire de 700 euros de sa fille majeure au mois de mars 2024. Dans ces conditions, la CAF de Saône-et-Loire, en refusant d’accorder à Mme B… une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement, n’a en l’espèce commis aucune erreur d’appréciation.
7. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander d’elle-même à la CAF de Saône-et-Loire la possibilité de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette davantage supportables au regard de sa capacité contributive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Bois
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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