Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2025, n° 2512450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Maire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour à sur le fondement de la vie privée et familiale pour ses plus de 10 ans de présence en France ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France à l’âge de deux ans, qu’il a eu un certificat de nationalité française en 2000 qui lui a permis de travailler dans le secteur aéronautique, qu’il a perdu sa nationalité française en 2018, qu’il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a été convoqué le 17 octobre 2024 en préfecture du Val-de-Marne et a reçu un récépissé valable six mois qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs relances du service.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis plus de quarante ans et ne peut plus travailler depuis la fin de la validité de son récépissé, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs di 25 août 2025, qu’elle méconnait les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué en préfecture le 16 septembre 2025 pour se voir remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2512465, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Maire, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il est en France depuis l’âge de deux ans, qu’il a été français pendant 30 ans, qu’il a dû demander son admission exceptionnelle au séjour et a eu un récépissé valable jusqu’en mai 2025 qui n’a pas été renouvelé, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut pas travailler alors qu’il a une formation de mécanicien aéronautique, qu’il est en précarité financière depuis plusieurs mois et qui sollicite la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le 17 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a transmis au tribunal une copie du récépissé remis à M. B… la veille.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 5 novembre 1980 à Gakoura (Région de Kayes), entré en France en 1983, a bénéficié d’un certificat de nationalité française émis par le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) le 16 novembre 2000, ce qui lui a permis de bénéficier de documents d’identité français. Ce certificat de nationalité française a toutefois été invalidé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2018 qui a constaté l’extranéité de M. B…. Ce dernier a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour, faisant valoir sa présence sur le territoire depuis 1983. Il indique avoir été reçu en préfecture le 17 octobre 2024 pour le dépôt de sa demande, et la remise de ses titres d’identité français, et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé à son échéance, malgré plusieurs demandes en ce sens auprès du service. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la commune des motifs le 25 août 2025. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. B… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré au requérant, le 18 septembre 2025, un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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