Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2425717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 19 janvier 2025, M. D… C…, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à tout le moins de lui délivrer dans le délai de quinze jours une attestation de demande d’asile et de lui remettre un formulaire de demande ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son inscription dans le fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la première de ces deux décisions est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas motivée,
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Davesne, président-rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, né le 18 mars 1988, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par une décision en date du 23 juin 2019, le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile. Toutefois, M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français .Par un arrêté du 26 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie à l’article 4 de l’arrêté n°2024/02023 du 26 juin 2024 publié le 27 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées, alors mêmes qu’elles n’exposeraient pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C….
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, de fixer le pays de destination et de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en ne procédant pas à un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen qui ne peut ainsi qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, pour contester l’obligation de quitter le territoire français, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que cette décision ne fixe en elle-même aucun pays de destination. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C… fait valoir qu’il vit en France avec sa compagne, qui est enceinte, avec laquelle il a un fils né le 21 septembre 2022 et dont la fille est née, postérieurement à l’arrêté attaqué, le 10 octobre 2024. Toutefois, il n’établit, ni même n’allègue que sa compagne, qui est comme lui de nationalité ivoirienne, résiderait de façon régulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que M. C… et sa compagne reconstituent leur cellule familiale en Côte d’Ivoire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet était fondé à refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C….
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis cinq ans, ne constitue pas une menace pour l’ordre public, vit avec sa compagne et ses deux enfants et qu’une demande d’asile, en cours d’instruction, a été présentée pour sa fille née le 10 octobre 2024. Toutefois, d’une part, il résulte du point 8 que la compagne de M. C… est elle-même en situation irrégulière et que rien ne faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire. D’autre part, si une demande d’asile a été présentée pour la fille de Mme C…, qui est née le 10 octobre 2014, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué et donc sans influence sur sa légalité. Enfin, M. C… s’est maintenu en situation irrégulière en France depuis 2019. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
13. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Enfin, si M. C… se prévaut, dans une note en délibéré, de ce que la qualité de réfugié a été reconnue à sa fille A… C…, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué et donc sans influence sur sa légalité.
15. Il résulte de toute ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella-Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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