Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2506322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1, -2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1987, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme E… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. D…, entré en France à une date inconnue, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence continue depuis 2022 sur le territoire français et de son intégration professionnelle pour contester la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé exerce depuis le mois de mars 2023 une activité de vendeur, démontrant ainsi un effort d’intégration, cette activité exercée à temps partiel ne suffit pas à assurer son indépendance économique et est insuffisante à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu prononcer à l’encontre de M. D… une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. », et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas, avant de prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3, examiné si M. D… pouvait être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des dispositions de ce dernier article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D….
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 25 août 2025 par les services de police que l’intéressé a déclaré vouloir rester en France. Il ressort de ce même procès-verbal qu’il n’a pas de domiciliation fixe et indique être hébergé à Lyon chez un ami au 5 rue Rubelli dans le Vème arrondissement. Il ne produit aucune attestation d’hébergement et indique dans sa requête être domicilié au 149 rue Pierre Corneille dans le 3ème arrondissement de Lyon, alors que les bulletins de salaire des mois de mars 2023 à juin 2025 qu’il communique mentionnent encore une autre adresse à Lyon (5 rue Rabelais). Il ne justifie ainsi pas l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la circonstance selon laquelle M. D… dispose d’un passeport en cours de validité n’est pas de nature, en l’absence de domicile stable dûment justifié, à regarder comme non établi le risque de fuite visé au 3° de l’article L. 612-2 précité, ni à tenir pour suffisantes les garanties de représentation au sens du 8° de l’article L. 612-3 précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, -2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui vient d’être indiqué que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait quant à l’adresse du domicile du requérant ou la détention d’un passeport en cours de validité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’écarter le moyen, tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
12. M. D… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une période de deux ans.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
14. Si M. D… soutient que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
15. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. D… en France et de ce qu’il est célibataire et sans enfant, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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