Rejet 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2022, n° 2005372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 19 mai 2020 lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour les personnes handicapées ».
Elle soutient que sa situation n’a pas évolué.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2020, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241 12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d’une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :
— un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
— ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;
— ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Mme B indique que sa situation n’a pas évolué et que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dont elle a demandé le bénéfice doit lui être accordée. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 10 novembre 2022, elle ne produit aucun élément de nature médicale à l’appui de ses allégations et n’allègue pas que sa situation correspondrait à l’une des hypothèses mentionnées au point précédent. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l’Ain.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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